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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 févr. 2022, n° OP 21-3110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3110 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SAPHIR BEAUTY SKIN PRECIOUS ; PARFUMS SAPHIR ; PARFUMS SAPHIR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4754465 ; 018019693 ; 014401962 |
| Référence INPI : | O20213110 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATORIOS SAPHIR SAU c/ M |
|---|
Texte intégral
A I S E
OPP 21-3110 07/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame R M a déposé le 12 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4754465 portant sur le signe complexe SAPHIR BEAUTY SKIN PRECIOUS. Le 7 juil et 2021, la société LABORATORIOS SAPHIR., (S.A.U) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- la marque complexe de l’Union européenne PARFUMS SAPHIR déposée le 7 février 2019 et enregistrée sous le n°018019693, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe de l’Union européenne PARFUMS SAPHIR déposée le 23 juil et 2015 et enregistrée sous le n°014401962, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
La déposante a présenté des observations en réponse qui ont été adressées à la société opposante à l’issue de ce délai par une notification l’invitant à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque de l’Union Européenne n°018019693 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « Savons ; Parfums ; Huiles essentiel es ; Cosmétiques ; Lotions pour les cheveux ; Dépilatoires ; Produits de démaquil age ; Rouge à lèvres ; Masques de beauté ; Produits de rasage ». La marque antérieure n°018019693 a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; Produits de parfumerie; Huiles essentiel es; Sels de bain à usage non médical; Shampooings; Pots-pourris odorants; Pierre ponce; Produits pour parfumer le linge; Préparations de toilette; Encens». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les «Savons ; Parfums ; Huiles essentiel es ; Cosmétiques ; Lotions pour les cheveux ; Dépilatoires ; Produits de démaquil age ; Rouge à lèvres ; Masques de beauté ; Produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, ne sauraient prospérer l’argument de la déposante selon lequel « SAPHIR BEAUTY SIN PRECIOUS » c’est un concept […] à base d’ingrédients précieux tels que : le Diamant, le Saphir, l’Emeraude, le Rubis, la Soie, l’Or, la Truffe, le Caviar ». 2
En effet, outre que cette circonstance n’est pas de nature à faire échapper les produits précités à tout lien, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réel e ou supposée des parties. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure n°018019693. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SAPHIR BEAUTY SKIN PRECIOUS, ci- dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe PARFUMS SAPHIR, ci-dessous reproduit : 3
Ce signe a été déposé en couleur. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs ainsi que de couleurs et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux dans une présentation particulière ainsi que de couleurs. Les signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun le terme SAPHIR. Ils diffèrent par la présence des termes BEAUTY SKIN PRECIOUS, d’élément figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté, et du terme PARFUMS dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination SAPHIR apparaît distinctive au regard des produits et services en cause. A l’inverse, au sein du signe contesté, les termes BEAUTY, SKIN et PRECIOUS, termes anglais compris en France comme signifiant « beauté, peau, précieux », apparaissent faiblement distinctifs au regard de produits en présence qui relèvent des cosmétiques. En outre, la présence éléments figuratifs et de couleurs n’apparait pas de nature à écarter le caractère distinctif du terme SAPHIR, mis en exergue par la représentation d’un saphir jaune au sein du signe contesté. De même, au sein de la marque antérieure, le terme SAPHIR, présente un caractère essentiel en ce que le terme PARFUMS est dépourvu de distinctivité au regard des produits en présence. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes doivent être considéré comme similaires. 4
Le signe complexe contesté SAPHIR BEAUTY SKIN PRECIOUS est donc similaire à la marque complexe antérieure PARFUMS SAPHIR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 014401962 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; Publicité en ligne sur un réseau informatique». La marque antérieure n°014401962 a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Gestion et aide aux affaires commerciales; Provisions de marchandises pour le compte de tiers; Promotion des ventes pour des tiers; Import-export; Aide à la direction des affaires et franchises; Organisation de foires commerciales à des fins publicitaires; Vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de toutes sortes de produits de parfumerie et cosmétique, savons, huiles essentiel es, à l’exception expresse des préparations pour le nettoyage, soin, conditionnement, beauté et coloration des cheveux». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services de «Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; Publicité en ligne sur un réseau informatique» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires, à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, ne sauraient prospérer l’argument de la déposante selon lequel « SAPHIR BEAUTY SIN PRECIOUS » c’est un concept […] à base d’ingrédients précieux tels que : le Diamant, le Saphir, l’Emeraude, le Rubis, la Soie, l’Or, la Truffe, le Caviar ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, 5
indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réel e ou supposée des parties. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure n°014401962. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SAPHIR BEAUTY SKIN PRECIOUS, ci- dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe PARFUMS SAPHIR, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs ainsi que de couleurs et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux dans une présentation particulière. Les signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun le terme SAPHIR. Ils diffèrent par la présence des termes BEAUTY SKIN PRECIOUS, d’élément figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté, et du terme PARFUMS dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination SAPHIR apparaît distinctive au regard des produits et services en cause. A l’inverse, au sein du signe contesté, les termes BEAUTY, SKIN et PRECIOUS , termes anglais compris en France comme signifiant « beauté, peau, précieux », qui sont susceptibles de renvoyer à l’objet des services en présence à savoir les cosmétiques, apparaissent évocateurs en l’espèce. En outre, la présence éléments figuratifs et de couleurs n’apparait pas de nature à écarter le caractère distinctif du terme SAPHIR, mis en exergue par la représentation d’un saphir jaune au sein du signe contesté. De même, au sein de la marque antérieure, le terme SAPHIR, présente un caractère essentiel en ce que le terme PARFUMS est dépourvu de distinctivité au regard des services en présence dont il désigne l’objet. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes doivent être considéré comme similaires. Le signe complexe contesté SAPHIR BEAUTY SKIN PRECIOUS est donc similaire à la marque complexe antérieure PARFUMS SAPHIR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. 7
CONCLUSION En raison du risque de confusion avec les marques antérieures n°018019693 et n°014401962 la demande d’enregistrement contestée SAPHIR BEAUTY SKIN PRECIOUS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 8
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