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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 janv. 2022, n° OP 21-3097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3097 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Tom & Lou Ton doudou né en France ! ; TIM ET LOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4756168 ; 3743672 |
| Référence INPI : | O20213097 |
Sur les parties
| Parties : | LUDENDO SAS c/ HAPPY PROTECT SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3097 Le 04/01/22 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HAPPY PROTECT SAS (Société par actions simplifiée) a déposé le 16 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 756 168 portant sur le signe figuratif TOM & LOU TON DOUDOU NE EN France !®. Le 7 juil et 2021, la société LUDENDO SAS (Société par actions simplifiée) a formé opposition sur la base de la marque verbale TIM ET LOU renouvelée par une déclaration du 5 juin 2020 sous le n° 3 743 672. L’institut a notifié à la société déposante un refus provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond, assortie d’une proposition de régularisation. La société déposante a procédé à la régularisation de sa demande dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite au refus provisoire et à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Jeux; jouets; jouets pour animaux de compagnie; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; bal es et bal ons de jeux; tables de bil ard; queues de bil ard; bil es de bil ard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « jeux ; jouets ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Jeux; jouets; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; bal es et bal ons de jeux; tables de bil ard; queues de bil ard; bil es de bil ard; jeux de cartes; jeux de table; trottinettes [jouets]; maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets » de la demande d’enregistrement contesté apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « jouets pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas à la catégorie générale des « jeux ; jouets » de la marque antérieure invoquée dès lors que les seconds doivent s’entendre, à défaut de précision dans leur libel é, de produits destinés exclusivement aux êtres humains. Les produits pour animaux ont en effet des caractéristiques spécifiques et distinctes de cel es des produits pour êtres humains au point de ne pas présenter la même nature de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libel é lorsqu’ils sont revendiqués. Ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ne relèvent pas du même domaine. Ils n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution (animaleries pour les premiers, magasins de jouets pour les seconds). Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; patins à glace; patins à roulettes; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) »
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de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des petits objets de différentes matières décorés et destinés à orner les sapins, des sapins de Noël synthétiques ainsi que des équipements permettant la pratique d’activités sportives n’appartiennent pas à la catégorie générale des « jeux ; jouets » de la marque antérieure invoquée. Par ail eurs, ces produits ne présentent pas non plus les mêmes nature, fonction et destination. Répondant à des besoins différents (décoration et sports pour les premiers, activités ludiques pour les seconds), ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (magasins de décoration/sport pour les premiers, magasins de jeux pour les seconds). Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif TOM & LOU TON DOUDOU NE EN France ! ®, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la marque verbale TIM ET LOU. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de huit éléments verbaux, du symbole « ® », d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement les signes en cause ont en commun la même construction fondée sur l’association d’un prénom identique LOU précédé d’un autre prénom visuel ement et phonétiquement proche TOM / TIM reliés par un élément phonétiquement identique (l’esperluette se prononçant de la même manière que le terme « et ») qui leur confère des grandes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent également par la présence des termes TON DOUDOU NE EN FRANCE®, d’éléments figuratifs et de couleurs dans le signe contesté.
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Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. Les éléments TOM & LOU du signe contesté apparaissent distinctifs au regard des produits visés. Les éléments figuratifs et les couleurs ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments TOM & LOU par lequel le signe sera lu et prononcé. Enfin, les éléments TON DOUDOU NE EN FRANCE®, placés sur une ligne inférieure et en caractères de plus petite tail e, apparaissent en outre évocateurs à l’égard de certains des produits visés et ne sont pas susceptible d’être retenus par le consommateur à titre de marque. Par conséquent, le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée, ce que ne conteste pas le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion. En revanche il n’existe pas de risque de confusion pour les produits qui n’ont pas été reconnus similaires et ce malgré la similarité entre les signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif TOM & LOU TON DOUDOU NE EN FRANCE !® ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Jeux; jouets; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; bal es et bal ons de jeux; tables de bil ard; queues de bil ard; bil es de bil ard; jeux de cartes; jeux de table; trottinettes [jouets]; maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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