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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 févr. 2022, n° OP 21-3091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3091 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le temps d'une saison ; LE TEMPS DES CERISES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4756674 ; 3001233 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20213091 |
Sur les parties
| Parties : | DOGG LABEL SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 21-3091 08/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S C a déposé, le 18 avril 2021, la demande d’enregistrement n°21 4756674 portant sur le signe verbal LE TEMPS D’UNE SAISON. La société par actions simplifiée DOGG LABEL a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LE TEMPS DES CERISES, renouvelée en dernier lieu par une déclaration du 4 novembre 2019 sous le numéro 3001233. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : «Vêtement ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE TEMPS D’UNE SAISON. La marque antérieure porte sur le signe verbal LE TEMPS DES CERISES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de cinq mots alors que la marque antérieure comporte quatre mots. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun la même construction associant un groupe nominal formé autour d’un même noyau (LE TEMPS D’UNE pour le signe contesté, LE TEMPS DES pour la marque antérieure), à un nom commun (SAISON pour le signe contesté, CERISES pour la marque antérieure) qui renvoie à un champ lexical proche faisant référence à la nature.
3 I l s’ensuit des grandes ressemblances d’ensemble et un risque de confusion sur l’origine des signes en cause. Contrairement à ce qu’avance la déposante, ni les différences de notoriété, d’échel e d’activité ou de positionnement sur le marché, ni l’éventuel e utilisation pratique d’autre signes (et notamment de logo) aussi bien par la société opposante que par la déposante, ne sauraient écarter le risque de confusion entre les signes en présence, dans la mesure où il s’agit d’éléments de fait extérieurs à la présente procédure, la comparaison de signes dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer entre les signes en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réel es ou supposées. Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal LE TEMPS D’UNE SAISON est similaire à la marque verbale antérieure LE TEMPS DES CERISES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LE TEMPS D’UNE SAISON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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