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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 janv. 2022, n° OP 21-3096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3096 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ANTARES CAPITAL ; ANTARIUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4757988 ; 95600010 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20213096 |
Sur les parties
| Parties : | CREDIT DU NORD SA c/ C |
|---|
Texte intégral
OP21-3096 20/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur V C a déposé le 21 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 757 988, portant sur le signe verbal ANTARES CAPITAL. Le 7 juil et 2021, la société CREDIT DU NORD (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure française portant sur le signe verbal ANTARIUS, déposée le 7 décembre 1995, enregistrée sous le n°95 600 010 et renouvelée par dernière déclaration en date du 29 septembre 2015, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « assurances ; affaires financières ». La société opposante soutient que les services précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ANTARES CAPITAL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ANTARIUS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure porte sur une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun des dénominations visuel ement et phonétiquement proches, à savoir ANTARES présentée en attaque dans le signe contesté et ANTARIUS, seul élément constitutif de la marque antérieure (longueur comparable, six lettres identiques placées dans le même ordre et formant la longue séquence d’attaque ANTAR- et la lettre finale S, rythme trisyllabique identique, même succession de sonorités [an-tar-s]). A cet égard, la substitution de la voyel e E par la séquence de lettres IU dans le signe contesté n’est pas de nature à écarter la perception globale très proche des dénominations précitées dès lors qu’el e n’affecte que deux lettres situées en finale de dénominations longues et laisse subsister la longue succession de lettres et sonorités ANTAR / S. Ces signes diffèrent également par la présence, dans le signe contesté, du terme CAPITAL. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme ANTARES, distinctif au regard des services en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme CAPITAL qui désigne l’ensemble des valeurs monétaires et financières, apparaît faiblement distinctif au regard des services concernés, dont il est susceptible d’en désigner l’objet ou la nature ; ce terme n’est donc pas de nature à retenir l‘attention du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ANTARES CAPITAL est donc similaire à la marque antérieure ANTARIUS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION Le signe verbal contesté ANTARES CAPITAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque antérieure ANTARIUS.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
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