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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2022, n° OP 21-3099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3099 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BETA ; B ; BETAFENCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4756119 ; 906051 ; 890385 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL19 |
| Référence INPI : | O20213099 |
Sur les parties
| Parties : | PRAESIDIAD HOLDING BVBA (Belgique) c/ FABEMI GESTION SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-3099 21/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société FABEMI GESTION SAS (SAS) a déposé le 16 avril 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4756119 portant sur le signe verbal BETA.
Le 7 juillet 2021, la société PRAESIDIAD HOLDING BVBA (Société de droit Belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
— Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale internationale BETAFENCE, enregistrée le 18 novembre 2005 sous le n° 890385 et désignant la France ;
— Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale internationale B, enregistrée le 10 mars 2006 sous le n° 906051 et désignant la France.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par ailleurs, l’Institut a notifié à la société déposante un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti.
Enfin, aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le fondement de la marque n° 890385
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; constructions métalliques; Elément de construction métallique pour planchers préfabriqués ; Elément de construction modulaire métallique ; Poutre en béton armé et/ou précontraint ; Poutrelle en béton armé et/ou précontraint ; Matériaux de construction non métalliques; constructions transportables non métalliques; constructions non métalliques; béton; ciment; Elément de construction non métallique pour planchers préfabriqués ; Elément de construction modulaire non métallique ; Elément structurel manuportable ; Poutre en béton armé et/ou précontraint ; Poutrelle en béton armé et/ou précontraint ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Fils en métal ou en compositions métalliques; câbles et cordages métalliques; clous, colliers de serrage, crochets et paniers en fils métalliques; clôtures métalliques, grillages en treillages, treillages ornementaux, piquets et poteaux pour clôtures, tendeurs, attaches métalliques, colliers de fixation, grillages en treillages ou soudés, tous en métal ou en compositions métalliques; tuyaux métalliques; profilés métalliques; fil barbelé; niches métalliques; conteneurs, paniers à linge et corbeilles, en métal ou compositions métalliques; portails et clôtures métalliques; fils de ligature en métal; treillis, palissades, ouvrages à claire-voie, panneaux de signalisation, barrières, portes battantes en métal ou compositions métalliques; matériaux de construction métalliques; fils barbelés en accordéon ; Clôtures et treillages, portails et clôtures, non métalliques ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
En l’espèce, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BETA, présenté en lettres d’imprimerie droites et noires.
La marque antérieure porte sur le signe verbal BETAFENCE, présenté en lettres d’imprimerie droites et noires.
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, comme la marque antérieure, sont composés d’une dénomination unique.
Les signes en cause ont en commun la dénomination BETA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ils diffèrent par la présence de la séquence FENCE au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, les dénominations BETA, constitutive du signe contesté, et BETA dans la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits et services en cause.
En outre, la société opposante fait valoir que la dénomination BETA présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure, en ce que l’élément FENCE qui la suit est susceptible d’ « être compris comme signifiant « clôture » en langue anglaise (…) [étant ainsi] descriptif des produits visés en classe 6 et 19 par la marque opposée », ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté BETA est donc similaire à la marque verbale antérieure BETAFENCE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
B. Sur le fondement de la marque n° 906051
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition ont déjà été reconnus identiques pour les uns, et pour d’autres similaires, dans le cadre de la précédente comparaison.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BETA, présenté en lettres d’imprimerie droites et noires.
La marque antérieure porte sur le signe complexe B, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Cependant, rien ne permet d’affirmer à la société opposante que « le public français identifiera (…) dans ce signe la lettre [grecque] bêta, et la lira comme telle » ou même que « le public moyen reconnaît aisément dans le signe BETA un équivalent de la lettre B ». Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes.
Le signe verbal contesté BETA est n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure B.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté BETA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le fondement de la marque verbale BETAFENCE n° 890385.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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