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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 déc. 2021, n° OP 21-3105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3105 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ABLINK ; BLINK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4756091 ; 017918072 |
| Référence INPI : | O20213105 |
Sur les parties
| Parties : | AMAZON EUROPE CORE SARL (Luxembourg) c/ ZHONGSHAN JIANGHEHUI TECHNOLOGY Co. Ltd |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3105 13/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ZHONGSHAN JIANGHEHUI TECHNOLOGY CO., LTD, a déposé le 16 avril 2021, la demande d’enregistrement n°4756091 portant sur le signe complexe ABLINK. Le 7 juil et 2021, la société •AMAZON EUROPE CORE S.A R.L (Société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne BLINK, enregistrée le 14 juin 2018 sous le n°017918072 dont el e est devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Appareils de traitement de données; Récepteurs [audio, vidéo]; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Coupleurs [équipements de traitement de données]; Interfaces [informatique]; Câbles électriques; Fils électriques; Raccordements électriques; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Émetteurs de signaux électroniques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Dispositifs et logiciels utilisés pour se connecter à et contrôler des dispositifs utilisant l’internet des objets (IdO); Équipements de traitement de données; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Matériel informatique et logiciels pour le traitement, la reproduction, la synchronisation, l’enregistrement, l’organisation, le téléchargement en aval, le téléchargement en amont, la transmission, la diffusion en flux, la réception, la lecture et la visualisation d’images, contenus audio, contenus vidéo et fichiers de données; Émetteurs et récepteurs de voix et données; Alarmes, Détecteurs d’alarme, Instruments d’alarme, Capteurs et détecteurs, Dispositifs de lecture vidéo en transit, d’enregistrement vidéo et dispositifs de réception vidéo; Dispositifs audio et vidéo pour la surveil ance d’animaux de compagnie et de bébés; Kits de développement de logiciels composés de logiciels pour le développement, l’utilisation et l’interopérabilité d’interfaces de programmation d’applications (API) utilisées par des dispositifs ; Services de communications électroniques; Services de communication vidéo; Services d’appels vidéo; Services comprenant l’enregistrement et la compilation de contenus vidéo et audio; Logiciel-service (SaaS) proposant des logiciels pour le raccordement de dispositifs électroniques de consommation en réseau;». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Appareils de traitement de données; Récepteurs [audio, vidéo]; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Coupleurs [équipements de traitement de données]; Interfaces [informatique]; Câbles électriques; Fils électriques; Raccordements électriques; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Émetteurs de signaux électroniques. » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ABLINK, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination BLINK présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe est composé d’un élément verbal stylisé et d’élément figuratif et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté, qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations ABLINK du signe contesté et BLINK de la marque antérieure (longueur proche comprenant cinq lettres communes, formant les séquence et sonorité finale communes [-blink]), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Les signes différent par la présentation et la présence de la lettre A en attaque au sein du signe contesté. Toutefois, cette différence n’empêche nul ement la perception très proche des dénominations ABLINK et BLINK, dès lors qu’el e ne porte que sur la lettre d’attaque A du signe contesté dans une police très stylisée qui ne sera pas au demeurant nécessairement perçue comme tel e et prononcée par le consommateur. Ainsi, le consommateur est susceptible de prononcer le signe contesté BLINK, tout comme la marque antérieure. Il en va de même de l’élément figuratif situé sur une ligne supérieure, qui n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme ABLINK du signe contesté. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté ABLINK est donc similaire à la marque verbale antérieure BLINK.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe ABLINK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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