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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2022, n° OP 21-3158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3158 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HoloFriend ; HOLOPARTY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4758665 ; 4494582 |
| Référence INPI : | O20213158 |
Sur les parties
| Parties : | ORANGE BRAND SERVICES Ltd (Royaume-Uni) c/ M |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OPP 21-315 15/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712- 5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur M G a déposé, le 22 avril 2021, la demande d’enregistrement n°4758665 portant sur la dénomination HOLOFRIEND.
La société de droit britannique ORANGE BRAND SERVICES LIMITED a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale HOLOPARTY, déposée et enregistrée le 25 octobre 2018 sous le numéro 4494582.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le déposant a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite au retrait partiel effectué par le déposant, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons, d’images ou d’hologrammes ; assistants numériques personnels ; assistants numériques personnels dotés de dispositifs d’affichage holographique ; périphérique d’affichage à écrans à persistance de vision ; logiciels ; logiciels de communication sans fil pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages ; logiciels permettant le traitement et la synchronisation en temps réel des flux sans fil provenant des assistants numériques personnels ; logiciels permettant la connexion et la commande de dispositifs électroniques d’Internet des objets (IoD) ; tous les produits susvisés ayant pour fonctionnalité des projections holographiques ; Mise à disposition d’un logiciel en ligne non téléchargeable ; mise à disposition d’un logiciel en ligne non téléchargeable permettant la communication sans fil pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages ; mise à disposition d’un logiciel en ligne non téléchargeable permettant le traitement et la synchronisation en temps réel des flux sans fil provenant des assistants numériques personnels ; mise à disposition d’un logiciel en ligne non téléchargeable permettant la connexion et la commande de dispositifs électroniques d’Internet des objets (IoD) ; plateforme en tant que service (PaaS) ; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour des logiciels de communication sans fil pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages ; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour des logiciels permettant le traitement et la synchronisation en temps réel des flux sans fil provenant des assistants numériques personnels ; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour des logiciels permettant la connexion et la commande de dispositifs électroniques d’Internet des objets (IoD) ; tous les services susvisés ayant pour fonctionnalité des projections holographiques ».
Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits et services suivants de la marque antérieure : « appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, l’amplification ou la reproduction de sons, images, informations ou données encodées ; ordinateurs ; logiciels ; logiciels fournis à partir d’Internet ; logiciels permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone ; assistants numériques personnels (PDA) ; bracelets- montres et bracelets permettant de communiquer des données à des assistants numériques personnels, des téléphones intelligents, des tablettes électroniques, des ordinateurs via des sites Web et d’autres réseaux informatiques et de communications électroniques ; Services de télécommunications ; transmission et diffusion de données, de sons et d’images ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels d’exploitation non téléchargeables en ligne pour accéder à et utiliser un réseau informatique dans lequel les données internes sont déportées sur des serveurs distants ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 services d’hébergement de données, à savoir, fourniture de systèmes informatiques virtuels à travers le « cloud computing », à savoir un système informatique qui consiste à déporter sur des serveurs distants des traitements informatiques traditionnellement localisés sur des serveurs locaux ou sur le poste client de l’utilisateur ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur la dénomination HOLOFRIEND.
La marque antérieure porte sur la dénomination HOLOPARTY.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un unique élément verbal, tout comme la marque antérieure.
Si, comme le fait valoir l’opposant, les signes HOLOFRIEND et HOLOPARTY ont en commun la séquence HOLO- placée en attaque, il ne saurait toutefois en résulter un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble.
En effet, les signes se distinguent nettement par leur séquence finale (-FRIEND pour le signe contesté,
-PARTY pour la marque antérieure), qui leur confère des différences visuelles et phonétiques marquées.
En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause cette impression d’ensemble distincte entre les signes en présence.
A cet égard, contrairement à ce qu’avance l’opposant, la séquence d’attaque HOLO-, appliquée aux produits et services de la demande contestée ayant pour fonctionnalités des projections holographiques, est susceptible d’évoquer leur destination, à savoir la projection holographique. Cette séquence apparaît donc à tout le moins évocatrice, au regard des produits et services en cause, de sorte qu’elle ne sera pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque.
Ce n’est pas le cas des séquences -FRIEND et -PARTY qui apparaissent distinctives au regard des produits et services en causes. Contrairement à l’argumentation développée par l’opposant, ces termes, compris par le consommateur de référence comme les termes anglais traduits par « ami » et « fête », possèdent une signification distincte, de sorte que la seule éventualité trop générale, relevée par la déposante, qu’il « soit fréquent d’associer le fait de faire la fête avec le fait de voir ou d’être avec des amis » ne saurait suffire à créer une proximité suffisante pour créer entre eux un risque de confusion.
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4 Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente entre les signes en présence, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur.
Par conséquent, le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.
A cet égard, s’il est vrai que l’identité et la forte similarité des produits et services peuvent compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes.
Or, ce n’est pas le cas en l’espèce, car, malgré la similarité d’une partie des produits et services en cause, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les deux marques dans l’esprit du consommateur concerné.
CONCLUSION
En conséquence, la dénomination HOLOFRIEND peut être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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