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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 févr. 2022, n° OP 21-3178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3178 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | iPadestock ; IPAD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4756820 ; 1039213 |
| Référence INPI : | O20213178 |
Sur les parties
| Parties : | APPLE Inc. (États-Unis) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP 21-3178 Le 22/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M B , a déposé le 19 avril 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4 756 820 portant sur le signe verbal IPADESTOCK. Le 13 juil et 2021, la société APPLE INC. (société de droit de l’Etat de Californie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale verbale désignant l’Union européenne IPAD, enregistrée le 16 janvier 2010 sous le n° 1039213, et régulièrement renouvelée.
2
Cette marque antérieure est invoquée à la fois sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification, qui l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception, étant revenue à l’Institut avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », el e a été, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée au BOPI 2021-40 du 8 octobre 2021, sous forme d’un avis. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant ainsi été présentée à l’Institut dans le délai de deux mois suivant la publication de l’avis d’opposition, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. S ur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « tablettes électroniques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « tablettes informatiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : « tablettes électroniques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IPADESTOCK. La marque antérieure porte sur le signe verbal IPAD. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure quant à el e est constituée d’un élément verbal. Ces signes ont visuel ement et phonétiquement en commun une séquence visuel ement proche et phonétiquement identique (IPADE pour le signe contesté, IPAD pour la marque antérieure), seul élément constitutif de la marque antérieure et placé en attaque au sein du signe contesté. Ces signes diffèrent par la présence du terme STOCK au sein de la marque antérieure ; toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément verbal IPAD, parfaitement distinctif à l’égard des produits en cause, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors que, ainsi que le souligne justement la société opposante, la séquence finale DESTOCK, qui fait référence au destockage, apparaît peu distinctive au regard des produits en cause, en ce qu’el e désigne leur mode de commercialisation. Ainsi, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme un jeu de mot entre les termes IPAD et DESTOCK ou IPADE et STOCK. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique, le signe contesté constituant une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal IPADESTOCK est donc similaire à la marque verbale antérieure IPAD. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, l’identité ou, à tout le moins la similarité des produits en présence ainsi que la renommée de la marque antérieure. El e démontre la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits informatiques.
4 A insi, en l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine de l’informatique ainsi que par l’identité des produits en présence. En conséquence, du fait de l’identité des produits en présence, de la forte proximité des signes en cause et de la grande connaissance sur le marché des produits informatiques de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. B. S ur le fondement de l’atteinte à la renommée Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal IPADESTOCK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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