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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 janv. 2022, n° OP 21-3160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3160 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Notima Cosmetics ; LABORATOIRE MOTIMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4763147 ; 003910353 |
| Référence INPI : | O20213160 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRE MOTIMA SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OP 21-3160 19 janvier 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
M. M Da déposé, le 4 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4763147 portant sur le signe verbal NOTIMA COSMETICS. Le 12 juil et 2021, la société LABORATOIRE MOTIMA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne LABORATOIRE MOTIMA, déposée le 1er juil et 2004 et régulièrement renouvelée sous le n° 3910353, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur la comparaison des produits Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. L’opposition porte sur les produits suivants : « cosmétiques ». La marque antérieure est notamment enregistrée pour les produits suivants : « Crèmes réparatrices à usage cosmétique; baumes pour la peau à usage cosmétique ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou, à tout le moins, similaires aux produits précités de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « cosmétiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou, à tout le
m oins, similaires aux produits précités de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : LABORATOIRE MOTIMA La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est, tout comme la marque antérieure, composé de deux éléments verbaux. Visuel ement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun une dénomination de longueur identique, présentant la même séquence de lettres –OTIMA et un même rythme de prononciation. la seule différence visuel e et phonétique entre les dénominations en cause réside dans la substitution de la lettre N à la lettre M dans le signe contesté. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter la perception très proche de ces dénominations, dès lors que cette différence ne porte que sur une seule lettre à l’aspect et à la prononciation proches, et que ces dénominations restent toutes deux dominées par la même séquence de lettres et de sonorités -OTIMA.
Ces signes diffèrent également par la présence du terme COSMETICS dans le signe contesté et par cel e du terme LABORATOIRE dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. Dans la marque antérieure, la dénomination MOTIMA, distinctive au regard des produits en cause, apparaît dominante dès lors que le terme LABORATOIRE n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque en ce qu’il indique l’origine ou la destination des produits en cause. Dans le signe contesté, la dénomination NOTIMA, distinctive au regard des produits visés, apparaît dominante dès lors que le terme anglais COSMETICS, aisément compris comme signifiant « cosmétiques », est dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il désigne directement les produits en cause. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté NOTIMA COSMETICS est donc similaire à la marque antérieure LABORATOIRE MOTIMA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté NOTIMA COSMETICS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou, à tout le moins, similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d’enregistrement est rejetée.
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