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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2022, n° OP 21-3173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3173 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JOOG ; JOOP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4764450 ; 013083852 |
| Référence INPI : | O20213173 |
Sur les parties
| Parties : | STRELLSON AG (Suisse) c/ R, G |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3173 26/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame G R et Monsieur V G ont déposé le 7 mai 2021 la demande d’enregistrement n°4764450 portant sur le signe verbal JOOG. Le 12 juil et 2021, la société Strel son AG (société organisée selon les lois suisses) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne JOOP déposée le 17 juil et 2014 et enregistrée sous le n°013083852, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases». Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Tapis ; nattes ; tapis de gymnastique ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Porte-documents, serviettes à documents, sacs de bain, sacs d’embal age (pochettes et sacs) en cuir, garnitures de meubles en cuir, portefeuil es, sacs de camping, couvertures pour chevaux, couvertures de fourrure, coffrets pour documents, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes et caissettes en fibre vulcanisée, filets à provisions, sacs à provisions ; Etuis pour les clefs (maroquinerie) ; Gaines de ressorts en cuir, peaux (fourrures), fourreaux de parapluies, porte-monnaie, bourses en mail age (non en métaux précieux), valises, sacs à main, gibecières, pochettes pour cartes (portefeuil es), coffrets en cuir ou en carton-cuir, sacs-housses à vêtements pour le voyage, coffres, mal es, vanity-cases, parapluies, sacs de voyage, sacs à dos, pochettes en cuir ou en carton-cuir, cartables, sacs d’écolier, parasols, cannes, sacs à roulettes, havresacs, sacs à outils en cuir (non garnis), chevreau. Nécessaires de toilette. Costumes, layettes, costumes de bain, caleçons de bains, peignoirs de bain, bonnets de bain, sandales de bain, souliers de bain, bandanas (serviettes pour l’habil ement), vêtements en imitations du cuir, vêtements pour automobilistes, vêtements, vêtements en papier, garnitures pour chaussures, bodys (justaucorps, corsages), soutiens- gorges, ceintures (vêtements), vêtements de gymnastique, chaussures de gymnastique, demi-bottes (bottines), foulards, gants (habil ement), chaussons, chemisiers, chemises, pantalons, bretel es, chapeaux, vestes, jerseys (vêtements), housses à vêtements (préfabriquées), vêtements de confection, chapel erie, bustiers, corsets, cravates, bavoirs (non en papier), vêtements en cuir, sous-vêtements, manteaux, gaines, robes de chambres, manchons (habil ement), bonnets, vêtements de dessus, couvre-oreil es (habil ement), salopettes, pantoufles, parkas, pèlerines, pelisses (vêtements), jupons, pul -overs, pyjamas, vêtements pour cyclistes, imperméables, jupes, sandales, châles, écharpes, pyjamas, voiles (vêtements), fichus, écharpes, culottes, brodequins, chaussures (chaussures basses), chaussures, tabliers, chaussures de ski, slips, chaussettes,
fixe-chaussettes, chaussures de sport, bottes, brodequins, bandeaux pour la tête (habil ement), espadril es, Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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étoles, costumes de plage, chaussures de plage, jarretières, bas, col ants, chandails, tee-shirts, toges (vêtements), tricots, mail ots, pardessus (vêtements), sous-vêtements, caleçons, lingerie, linge (vêtements), combinaisons de ski nautique, gilets, tricots (vêtements). Tapis de bain ; Revêtements de sols ; Revêtements de planchers ; Revêtements de sols en vinyle ; Pail assons ; Tapis antiglisse ; Tapis de gymnastique ; Gazon artificiel
;
Linoléum ; Toile cirée ; Pail assons ; Papiers peints ; Nattes de roseau ; Tentures murales non en matières textiles ; Pail assons ; Tapis ; Sous-tapis ; Tapis de gymnastique ; Tapis, pail assons et nattes ; Tapisseries (non en matières textiles) ; Papiers peints textiles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « mal es et valises ; parapluies et parasols ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases». Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Tapis ; nattes ; tapis de gymnastique » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. En revanche, le « Cuir » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne une matière brute destinée à être mise en œuvre pour la fabrication de produits variés, dans les secteurs les plus divers (ameublement, articles de voyage, maroquinerie, vêtements, cordonnerie, reliure…), ne désigne pas la catégorie générale à laquel e appartiennent les « sacs d’embal age (pochettes et sacs) en cuir, garnitures de meubles en cuir, boîtes en cuir ou en carton-cuir, Gaines de ressorts en cuir, coffrets en cuir ou en carton-cuir, pochettes en cuir ou en carton-cuir, sacs à outils en cuir (non garnis) » de la marque antérieure qui désignent divers objets et articles confectionnés en cuir. Il ne s’agit pas de produits identiques, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Ces produits, tels que précédemment définis, ne présentent manifestement pas davantage les mêmes nature, fonction et destination. Ils n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution (grossistes en cuir pour les premiers / magasins de maroquinerie pour les seconds) et ne visent pas la même clientèle (personne souhaitant acheter des matières premières pour les premiers / personne souhaitant acheter de la maroquinerie et du mobilier pour les seconds). Il ne saurait suffire que les seconds soient fabriqués en cuir pour les considérer comme similaires. En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires, tous les produits en cette matière, alors même qu’ils présenteraient des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Il convient de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent en partie identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JOOG, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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La marque antérieure porte sur le signe verbal JOOP, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont tous deux composés d’une unique dénomination. Il n’est pas contesté que, visuel ement et phonétiquement, les dénominations JOOG du signe contesté et JOOP de la marque antérieure sont très proches (longueur identique, trois lettres identiques sur quatre placées dans le même ordre, formant la séquence d’attaque JOO-, même rythme en un temps ainsi que même sonorité d’attaque [jou]). Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté JOOG est donc similaire à la marque verbale de l’Union européenne antérieure JOOP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour le produit de la demande d’enregistrement reconnu comme non similaire aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal JOOG ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « mal es et valises ; parapluies et parasols ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases». Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Tapis ; nattes ; tapis de gymnastique ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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