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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 janv. 2022, n° OP 21-3177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3177 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AND · DECO ; ARTDECO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1591131 ; 002561413 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20213177 |
Sur les parties
| Parties : | ARTDECO COSMETIC GmbH (Allemagne) c/ MODERN DECO CO (Japon) |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP21-3177 07/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015. Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4. Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MODERN DECO CO (société de droit japonais) est titulaire de l’enregistrement international n° 1591131 du 28 décembre 2020 portant sur le signe complexe AND · DECO et désignant la France. Le 13 juil et 2021, la société ARTDECO COSMETIC GMBH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale de l’Union européenne ARTDECO déposée le 4 février 2002, enregistrée sous le n° 002561413 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie des produits visés par l’enregistrement international contesté.
1
L’opposition a été notifiée à l’OMPI pour qu’el e la transmette à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Savons; produits cosmétiques; parfums; faux ongles; faux cils ». La marque antérieure a été renouvelée pour les produits suivants : «Savons, articles de parfumerie, cosmétiques, cosmétiques pour dames, cosmétiques pour les sourcils, faux cils, faux ongles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de l’enregistrement international contesté objets de l’opposition apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international porte sur le signe complexe AND · DECO, ci-dessous reproduit : 2
La marque antérieure porte sur le signe verbal ARTDECO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un point alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Si les signes en cause ont en commun la séquence finale DECO, ils produisent néanmoins une impression d’ensemble différente. En effet, visuel ement, le signe contesté diffère de la marque antérieure par la substitution de la dénomination AND à la dénomination ART de la marque antérieure, lesquel es présentent deux lettres distinctes. Phonétiquement, les signes diffèrent également par leurs sonorités d’attaque du fait de la présence des termes distincts AND dans le signe contesté et ART dans la marque antérieure, lesquel es présentent des prononciations bien distinctes. Intel ectuel ement, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la marque antérieure ARTDECO n’évoque pas la décoration comme le signe contesté, mais le courant artistique « art déco », mouvement artistique né dans les années 1920 et se terminant en 1939, au début de la seconde guerre mondiale, évocation absente du signe contesté. Les signes produisent ainsi une impression d’ensemble distincte que tend à renforcer la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. En effet, le terme commun DECO apparaît distinctif au regard des produits en cause. Dans le signe contesté, le terme DECO apparaît également dominant dès lors que le terme AND qui le précède, terme anglais signifiant « et », vient seulement l’introduire. En revanche, dans la marque antérieure, le terme DECO n’apparaît pas dominant, dès lors que le terme ART qui le précède apparaît tout aussi distinctif au regard des produits en cause, de sorte qu’il retiendra tout autant l’attention du consommateur que le terme DECO. En outre, le signe ARTDECO sera perçu dans son ensemble par le consommateur, dans sa signification précitée, en sorte que la perception de ce signe sera nécessairement globale. Ainsi, le terme DECO n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure, laquel e sera appréhendée dans son ensemble par le consommateur d’attention moyenne. 3
Le signe complexe contesté AND · DECO n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure ARTDECO et ne saurait être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce malgré l’identité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe AND · DECO peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de le la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 4
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