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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 janv. 2022, n° OP 21-3168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3168 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Antidote ; ANTYDOTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4758588 ; 4702623 |
| Référence INPI : | O20213168 |
Sur les parties
| Parties : | CORDIERA & ASSOCIES SARLU c/ A agissant pour le compte de la Sté ANTIDOTE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3168 04/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B A Agissant pour le compte de « ANTIDOTE », société en cours de formation, a déposé le 24 avril 2021, la demande d’enregistrement n°4758588 portant sur le signe verbal ANTIDOTE. Le 12 juil et 2021, la société CORDIERA & ASSOCIES (Société à responsabilité limitée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ANTYDOTE, enregistrée le 18 novembre 2020 sous le n°4702623. Le 8 juil et 2021, le titulaire de la demande d’enregistrement a procédé à un retrait partiel inscrit au registre national des marques. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en compte aux fins de l’opposition est le suivant : « Bougies pour l’éclairage ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; Bijouterie ; pierres précieuses ; coffrets à bijoux ; Vêtements ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; chemises ; ceintures (habil ement) ; foulards ; Café ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sel ; moutarde ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; sucre ; farine ; pain ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; plantes ; plants ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Tabac ; articles pour fumeurs ; al umettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical; thé médicinal; boissons diététiques à base de plantes à usage médical; boissons diététiques à usage médical; infusions médicinales; tisanes; tisanes [boissons à usage médical]; Crèmes aux plantes à usage médical; sprays aux plantes à usage médical; compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires sous forme de boissons; huiles à usage médical; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; mélanges pour boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments alimentaires; substituts de repas en poudre; vitamines en comprimés; gélules amaigrissantes; gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; thé antiasthmatique; thé médicinal; thé artificiel à usage médicinal; thé amaigrissant à usage médical; gels topiques à usage médical ou thérapeutique; préparations thérapeutiques pour bains à usage médical; herbes médicinales; boissons à base d’herbes à usage médicinal ; Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables; supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; Logiciel; Logiciels d’intel igence artificiel e pour les soins de santé; Logiciels d’applications; Applications logiciel es téléchargeables; Plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; Logiciels téléchargeables pour la prise de rendez-vous en ligne; Logiciels téléchargeables dans le domaine de la santé et des traitements et
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soins de santé; logiciels de gestion de données et de fichiers; logiciels de bases de données; programmes logiciels pour la gestion de base de données ; Boissons non alcooliques; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; préparations pour faire des boissons; mélanges en poudre pour boissons; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons sans alcool aromatisées au thé; Boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; gérance administrative de centres de soins de santé; Gérance administrative de centres de formation; Direction administrative de cliniques de soins [santé]; Gestion administrative de cliniques de soins de santé; présentation de produits sur tous moyens de communication, y compris par Internet, pour la vente au détail; Services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public dans le domaine du bien-être et du développement personnel; Services de vente au détail et de vente en gros de compléments alimentaires, d’huiles essentiel es, de thé et de tisanes; Services de conseil ers et de conseils en gestion d’entreprises; Services d’assistance en affaires aux entreprises; Consultation pour la direction des affaires; Services administratifs pour la prise de rendez-vous; services de programmation de rendez-vous (travaux de bureau); informations et conseils dans les domaines précités ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; Coaching personnel [formation]; Conduite d’ateliers et de séminaires en matière de conscience personnel e; Services d’entraîneurs personnels; Cours de formation en développement personnel; Edition et publication de cours, de livres, de brochures et de manuels, notamment dans les domaines de la santé, du bien-être, de la naturopathie et de la thérapie psychocorporel e; mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables; Formation du personnel; Services de publication en ligne; Mise à disposition de formations en ligne; Mise à disposition de cours particuliers en ligne; Mise à disposition de cours d’enseignement en ligne; Entraînement pour la santé physique et le bien-être; Services d’éducation en matière de nutrition; Services de formation et d’éducation relatifs aux soins de santé; Enseignement de thérapie psycho- corporel e; Ateliers à des fins éducatives; Ateliers à des fins de formation; Ateliers à des fins récréatives; Organisation d’ateliers et séminaires; Mise à disposition d’ateliers en ligne dans le domaine du bien-être; Mise à disposition d’ateliers en ligne dans le domaine de la santé; Services de coaching de vie [formation]; Cours de cuisine; conseils et mise à disposition d’informations dans les domaines précités ; services d’analyses industriel es et de recherches industriel es; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Mise à disposition temporaire d’outils logiciels et applications en ligne; Conception, développement, instal ation et maintenance de logiciels; Développement de plateformes informatiques; Plateforme en tant que service [PaaS]; Plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logiciel es pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages; Programmation de logiciels pour des plateformes Internet; Programmation de logiciels pour des plateformes de commerce électronique; développement de logiciels de bases de données informatiques; conception, développement, instal ation, maintenance et location de logiciels pour la prise de rendez-vous en ligne, ainsi que de logiciels dans le domaine de la santé et des traitements et soins de santé; Informations et conseils dans les domaines précités ; Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services de médecine alternative; Services sanitaires se rapportant à la thérapie de la relaxation; Conseils concernant le bien-être personnel des individus [santé]; services de soins de santé pour êtres humains; location d’équipements pour les soins de santé humains; Conseil en matière de gestion du stress; Services de massages; Services de conseils en matière de comportement personnel; Psychothérapie holistique; Musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; Thérapie ayurvédique; sophrologie; services d’aromathérapie; Services sanitaires liés à la naturopathie; Soins de santé; Location d’équipement pour soins de santé humains; Thérapies, conseil d’orientation et accompagnement personnalisé [coaching] en psychologie; Services paramédicaux; Conseils concernant le bien-être personnel des personnes âgées [santé]; Prestation de conseils diététiques; Conseils en matière de santé; mise à disposition d’informations et services de conseils dans les domaines précités. ». Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique faire opposition contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement. Toutefois, dans son exposé des moyens la société opposante ne développe une argumentation qu’à l’égard de certains des produits de la demande d’enregistrement.
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A cet égard, les produits suivants : « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « aliments diététiques à usage vétérinaire » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des substances alimentaires spécialement adaptées aux animaux et destinées à traiter de carences alimentaires, n’appartiennent pas à la même catégorie générale que les « compléments alimentaires diététiques » de la marque antérieure, lesquels désignent des substances alimentaires ayant des propriétés diététiques, destinés aux humains. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne visent pas la même clientèle, les premiers s’adressant aux propriétaires d’animaux et étant délivrés par des vétérinaires dans le cadre d’animaux ayant besoin d’une supplémentation particulière en vitamines ou en minéraux, tandis que les seconds s’adressent aux humains. A cet égard, il y a lieu de rappeler que les produits destinés aux animaux répondent à des spécificités tel es, qu’afin d’éviter tout risque de confusion avec les produits destinés aux humains, ils font l’objet d’une précision lorsqu’ils sont revendiqués. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, contrairement aux arguments développés par la société opposante, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les «Bières» de la demande d’enregistrement contestée, qui relèvent de la catégorie générale des boissons alcoolisées, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « boissons non alcooliques » de la marque antérieure. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure ne sont pas commercialisés dans les mêmes rayons (rayonnages relatifs aux boissons alcoolisées pour les premiers / rayons relatifs aux boissons désaltérantes sans alcool pour les seconds) et ne s’adressent pas à la même clientèle (adultes souhaitant se détendre à des moments spécifiques de la journée pour les premiers / tout public en quête de se désaltérer pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, sont sans incidence les décisions de l’EUIPO invoquées par la société opposante dans le cadre de son acte d’opposition en ce qui concerne la comparaison des produits dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Enfin, en l en ne présentant aucune argumentation dans son exposé des moyens, entre les « Bougies pour l’éclairage ; Bijouterie ; pierres précieuses ; coffrets à bijoux ; Vêtements ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; chemises ; ceintures (habil ement) ; foulards ; Café ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sel ; moutarde ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; sucre ; farine ; pain ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; plantes ; plants ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; Tabac ; articles pour fumeurs ; al umettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques» de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante n’a établi aucun lien et ne permet donc pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.
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Ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ANTIDOTE, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination ANTYDOTE, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté, qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations ANTIDOTE du signe contesté et ANTYDOTE de la marque antérieure (prononciation identique, longueur identique comprenant sept lettres communes, placées dans le même ordre), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. En outre, intel ectuel ement, les deux signes évoquent un remède contre les effets nocifs d’un poison. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ANTIDOTE est donc similaire à la marque verbale antérieure ANTYDOTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des signes en présence. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement et des produits et services de la marque antérieure.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal ANTIDOTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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