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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 janv. 2022, n° OP 21-3174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3174 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | The Place to beer ; The Place.to... |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4759269 ; 4697829 |
| Référence INPI : | O20213174 |
Sur les parties
| Parties : | V K, B K c/ V |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3174 06/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P V a déposé le 24 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 759 269 portant sur le signe verbal THE PLACE TO BEER. Le 12 juil et 2021, Madame V K et Monsieur B K ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe THE PLACE.TO… déposée le 4 novembre 2020 et enregistrée sous le n°4 697 829, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de bars ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ». Les opposants soutiennent que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THE PLACE TO BEER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe THE PLACE.TO…, ci-dessous reproduit : Les opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux, de signes de ponctuation et d’éléments figuratifs. Les signes en présence ont en commun la même expression THE PLACE TO, ce qui leur confère de fortes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence du terme BEER dans le signe contesté et par cel e de signes de ponctuation et d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’expression THE PLACE TO apparaît distinctive à l’égard des services en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En outre, au sein du signe contesté, cette expression présente un caractère dominant en raison de sa longueur, de sa position d’attaque et dès lors que le terme anglais BEER qui la suit, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « bière », apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause en ce qu’il en désigne leur objet. Au sein de la marque antérieure, les signes de ponctuation et les éléments figuratifs ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’expression THE PLACE TO par laquel e la marque sera désignée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe verbal contesté THE PLACE TO BEER est donc similaire à la marque complexe antérieure THE PLACE.TO…, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services sont strictement identiques. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté THE PLACE TO BEER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur des opposants.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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