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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 janv. 2022, n° OP 21-3175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3175 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OVIVE ; EAU MINERALE NATURELLE DES LANDES BIOVIVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4759432 ; 98758017 |
| Référence INPI : | O20213175 |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3175 05/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E B a déposé le 25 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 759 432 portant sur le signe verbal OVIVE. Le 12 juil et 2021, la société COMPAGNIE GENERALE D’EAUX DE SOURCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe EAU MINERALE NATURELLE DES LANDES BIOVIVE, déposée le 2 novembre 1998, enregistrée sous le n° 98 758 017 et régulièrement renouvelée, sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti par l’opposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Eau minérale naturel e ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « bières » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de boissons alcoolisées ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que l’ « eau minérale naturel e » de la marque antérieure qui s’entend d’eau d’origine souterraine, à l’abri de toute pol ution humaine se caractérisant par sa pureté originel e et par la stabilité de sa composition en minéraux et oligo-éléments.
Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que l’ensemble de ces produits constituent des boissons ayant pour but d’étancher la soif, dès lors que ces produits présentent par ail eurs des caractéristiques spécifiques propres à les différencier nettement. Ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins ni aux mêmes habitudes de consommation ; en effet, les premiers contenant de l’alcool seront en général consommés à des moments spécifiques, en apéritif et au cours des repas et correspondent à la recherche d’une saveur particulière alors que les seconds ne comportant pas d’alcool se consomment tout au long de la journée afin de s’hydrater. Enfin, ils ne proviennent pas des mêmes industries (brasseurs pour les premiers ; sources pour les seconds). En outre, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (adultes uniquement pour les produits de la demande d’enregistrement, toute personne, enfant comme adultes pour les produits de la marque antérieure), ni ne se retrouvent dans les mêmes rayons des grandes surfaces. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc pour partie identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OVIVE. La marque antérieure porte sur le signe complexe EAU MINERALE NATURELLE DES LANDES BIOVIVE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique alors que la marque antérieure est composée six éléments verbaux. Visuel ement, les signes sont composés des termes OVIVE pour le signe contesté et BIOVIVE pour la marque antérieure lesquels présentent cinq lettres en commun placées dans le même ordre et formant la longue séquence commune et constitutive du signe contesté -OVIVE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, les termes OVIVE et BIOVIVE se prononcent pareil ement en deux temps avec des sonorités d’attaque proches marquées par la voyel e O en attaque ([o] pour le signe contesté / [bio] pour la marque antérieure) et des sonorités finales identiques [vive], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Intel ectuel ement, les termes ont en commun l’élément VIVE renvoyant à ce qui est en vie/vivant, ce qui leur confère des ressemblances intel ectuel es. Si ces dénominations se distinguent par la présence de la séquence BI au sein de la marque antérieure, cette différence n’est pas de nature à écarter une perception très proche des deux dénominations, dès lors qu’el es restent visuel ement et phonétiquement marquées par des séquences de lettres et sonorités communes -OVIVE. Il en résulte de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes. Si les signes en cause diffèrent également par la présence dans la marque antérieure de l’ensemble verbal EAU MINERALE NATURELLE DES LANDES, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, au sein de la marque antérieure la dénomination BIOVIVE apparait distinctive au regard des produits en cause.
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Cette dénomination présente en outre une position dominante, dès lors que l’ensemble verbal EAU MINERALE NATURELLE DES LANDES inscrit en plus petits caractères est descriptif de la nature ou de la composition des produits en cause. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté OVIVE est donc similaire à la marque complexe antérieure EAU MINERALE NATURELLE DES LANDES BIOVIVE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
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CONCLUSION PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: « eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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