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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2022, n° OP 21-3172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3172 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Seajoy ; JOY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4762577 ; 014790232 |
| Référence INPI : | O20213172 |
Sur les parties
| Parties : | F c/ JEAN PATOU SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-3172 26/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S F (le déposant) a déposé le 3 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4762577 portant sur la dénomination SEAJOY. Le 12 juil et 2021, la société par actions simplifiée JEAN PATOU (l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne JOY n°014790232, déposée le 12 novembre 2015 et dont el e indique en être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété. Cette marque antérieure est invoquée à la fois sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition est formée contre la totalité des produits revendiqués au sein de la demande d’enregistrement. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne n° 014790232 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre de la totalité des produits désignés dans la demande d’enregistrement contestée à savoir les : « Savons; Préparations d’écrans solaires; Produits de nettoyage; Déodorants pour animaux de compagnie; Lotions après-rasage; Parfums; Parfums d’ambiance; Gel pour la douche et le bain; Produits cosmétiques de soins de beauté; Nettoyants cosmétiques pour le visage; Produits nettoyants pour les mains; Pâtes dentifrices; Pâtes dentifrices; Produits pour la conservation du cuir [cirages]; Produits de démaquil age; Lotions pour le visage à usage cosmétique; Liquides pour lave-glaces; Liquides dégraissants; Bains de bouche non à usage médical; Shampooings; Baumes labiaux [non médicamenteux]; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Masques de beauté; Teintures pour cheveux; Crayons pour les sourcils; Dentifrices pour blanchir les dents; Bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; Dépilatoires; Assouplisseurs; Papier de verre; Détachants; Lingettes pour bébés; Cire». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Préparations et traitements capil aires; Lotions de soins capil aires; Crèmes de soins capil aires; Cosmétiques pour les cheveux; Cosmétiques; Laits de toilette; Préparations cosmétiques; Produits hydratants à usage cosmétique; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Cosmétiques pour les sourcils; Écran solaire [cosmétiques]; Poudriers [produits cosmétiques]; Produits de bronzage; Huiles après-soleil [cosmétiques]; Maquil age; Produits de maquil age pour la peau; Poudre pour le maquil age; Fonds de teint; Crayons de maquil age; Produits de maquil age pour les yeux; Produits démaquil ants; Produits de maquil age; Laits démaquil ants; Démaquil ant pour les yeux; Rouge à lèvres; Rouges à joues à usage cosmétique; Fards à paupières; Mascara; Eye-liners; Spray pour les cheveux; Produits odorants; Produits de parfumerie et parfums; Vernis à ongles; Stylos de vernis à ongles; Dissolvants; Mousses capil aires; Gels capil aires; Déodorants corporels [parfumerie]; Savons de toilette; Savons parfumés; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Produits lavants pour les mains; Gels de rasage; Gels douche; Gel pour sourcils; Gels de bain; Gels après-rasage; Gels pour les yeux; Cosmétiques sous forme de gels; Gels de protection pour les cheveux; Shampooings; Shampooings pour le corps; Shampooings secs; Produits de rinçage pour les cheveux; Après-shampooings; Produits revitalisants pour la peau; Produits de soin pour cuticules; Lotions corporel es; Masques pour le corps sous forme de lotions; Lotions corporel es hydratantes [cosmétiques]; Lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; Crèmes et lotions parfumées pour le corps; Lotions pour le soin du visage et du corps; Lotion tonifiante pour le visage, le corps et les mains ». L’opposant soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
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Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Savons; Préparations d’écrans solaires; Produits de nettoyage;; Lotions après-rasage; Parfums; Parfums d’ambiance; Gel pour la douche et le bain; Produits cosmétiques de soins de beauté; Nettoyants cosmétiques pour le visage; Produits nettoyants pour les mains; Pâtes dentifrices; Pâtes dentifrices; Produits de démaquil age; Lotions pour le visage à usage cosmétique; Bains de bouche non à usage médical; Shampooings; Baumes labiaux [non médicamenteux]; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Masques de beauté; Teintures pour cheveux; Crayons pour les sourcils; Dentifrices pour blanchir les dents; Bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; Dépilatoires; Lingettes pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Déodorants pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les «déodorants corporels [parfumerie]» de la marque antérieure lesquels, à défaut de précision dans le libel é, doivent s’entendre de produits destinés exclusivement aux êtres humains. En effet, les produits pour animaux ont des caractéristiques spécifiques et distinctes de cel es des produits pour êtres humains, de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libel é lorsqu’ils sont revendiqués. Ces produits diffèrent par leur destination (animaux/êtres humains), ne répondent pas aux mêmes besoins, ne sont nul ement substituables (leur composition étant différente) et ne s’adressent pas à la même clientèle (propriétaires d’animaux, salons de toilettage d’animaux et vétérinaires / consommateur final pour ses besoins personnels). A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de l’opposant selon lequel ces produits peuvent être distribués via les mêmes canaux dès lors qu’il n’est pas démontré que ces produits sont habituel ement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités, la seule citation d’un exemple, qui plus est en anglais, ne pouvant suffire. Les produits précités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Les « Produits pour la conservation du cuir [cirages] » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent que des produits dédiés à l’entretien des produits en cuir (ameublement, chaussures, habil ement …), ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « savons de toilette » de la marque antérieure, qui s’entendent de savons employés pour le lavage du corps. En effet, répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (drogueries et cordonneries pour les premiers, parfumeries et rayons des grandes surfaces consacrés aux cosmétiques et aux soins du corps pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Liquides pour lave-glaces; Liquides dégraissants » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits d’entretien ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les« Savons de toilette; Savons parfumés » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de savons employés pour le lavage du corps.
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En effet, répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (drogueries, rayons des produits d’entretien des grandes surfaces pour les premiers, parfumeries et rayons des grandes surfaces consacrés aux cosmétiques et aux soins du corps pour les seconds). Les produits précités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Les « Assouplisseurs; Détachants » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits dédiés à l’entretien du linge, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « savons de toilette » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. En effet, répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (drogueries et rayons des grandes surfaces dédiés aux produits ménagers pour les premiers, parfumeries et rayons des grandes surfaces consacrés aux cosmétiques et aux soins du corps pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Le « Papier de verre » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent une feuil e abrasive utilisée pour l’entretien de surfaces, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « savons de toilette » de la marque antérieure tels que précédemment définis. En effet, ne répondant pas aux mêmes usages, ces produits ne sont pas utilisés en association les uns avec les autres. Ces produits non complémentaires ne sont dès lors pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. La « Cire antidérapante pour planchers » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « savons de toilette » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. En effet, ne répondant pas aux mêmes usages (entretien du sol pour le premier, nettoyage du corps humain pour le second) ces produits sont utilisés indépendamment les uns des autres. Ces produits non complémentaires ne sont dès lors pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Contrairement à ce qu’indique l’opposant, les « Déodorants pour animaux de compagnie; Produits pour la conservation du cuir [cirages]; Liquides pour lave-glaces; Liquides dégraissants; Assouplisseurs; Papier de verre; Détachants; Cire antidérapante pour planchers » de la demande d’enregistrement contestée tels que précédemment définis, ne présentent en outre pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits de parfumerie et parfums » de la marque antérieure invoquée, lesquels désignent des produits contenant des substances aromatiques d’origine naturel e ou synthétique ayant pour fonction d’imprégner le corps humain d’odeurs agréables distribués en parfumerie et dans les rayons spécialisés des grandes surfaces. En effet, ne répondant pas aux mêmes besoins, ces produits ne sont pas issus des mêmes industries et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination SEAJOY, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination JOY reproduite ci-dessous : JOY L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Les signes en cause ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun la séquence – JOY, constitutive de la marque antérieure, laquel e apparait parfaitement distinctive à l’égard des produits en cause, leur conférant ainsi de grandes ressemblances d’ensemble. Ils diffèrent par la présence de la séquence SEA- dans le signe contesté. Toutefois, parfaitement comprise du consommateur français, le terme SEA apparait moins de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque en ce qu’il est susceptible d’évoquer la composition des produits en cause, à savoir des produits avec des composés marins, de sorte que le consommateur portera son attention sur la séquence distinctive JOY. Il résulte ainsi des ressemblances d’ensemble précitées entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, une même impression d’ensemble. La dénomination contestée SEAJOY est donc similaire à la marque verbale antérieure JOY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. L’opposant invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le caractère distinctif accru de la marque antérieure JOY acquis par sa grande connaissance par le public français dans le domaine de la parfumerie. En l’espèce, il n’est pas contesté que les documents fournis par l’opposant sont effet de nature à démontrer que la marque antérieure JOY est connue du public pertinent français pour désigner un parfum.
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Ainsi, s’agissant des « Savons; Préparations d’écrans solaires; Produits de nettoyage;; Lotions après- rasage; Parfums; Parfums d’ambiance; Gel pour la douche et le bain; Produits cosmétiques de soins de beauté; Nettoyants cosmétiques pour le visage; Produits nettoyants pour les mains; Pâtes dentifrices; Pâtes dentifrices; Produits de démaquil age; Lotions pour le visage à usage cosmétique; Bains de bouche non à usage médical; Shampooings; Baumes labiaux [non médicamenteux]; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Masques de beauté; Teintures pour cheveux; Crayons pour les sourcils; Dentifrices pour blanchir les dents; Bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; Dépilatoires; Lingettes pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée, compte tenu de l’identité et de la similarité de ces produits avec ceux de la marque antérieure et de la similarité entre les signes, il existe un risque de confusion entre les marques dans l’esprit du public, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme la déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvel e gamme de produits aux composés marins. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la demande d’enregistrement contestée en ce qu’el e désigne les « Déodorants pour animaux de compagnie; Produits pour la conservation du cuir [cirages]; Liquides pour lave-glaces; Liquides dégraissants; Assouplisseurs; Papier de verre; Détachants; Cire antidérapante pour planchers », et ce malgré la connaissance de la marque antérieure JOY dans le domaine de la parfumerie. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits en cause, lequel fait défaut en l’espèce. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée SEAJOY doit être partiellement rejetée sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne JOY. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne n°014790232 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque,
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l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n°014790232 portant sur la dénomination JOY. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Produits de parfumerie et parfums». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’opposant précise tout d’abord que, lancée au début des années 1930, la marque JOY désigne un parfum « commercialisé depuis plus de quatre- vingt ans en France ». Il fournit à cet égard des pièces, et notamment les annexes 3 et 4, qui regroupent de très nombreux articles parus dans la presse féminine grand public, tels que les magazines Marie-Claire, Gala, Madame Figaro, El e, Version Femina, en particulier en France mais également en Al emagne, en Italie ou au Portugal, faisant la promotion du parfum JOY. Un article en ligne publié en 2017 sur le site www.marieclaire.fr qualifie notamment le parfum JOY de « parfum prestigieux ». Il en ressort que la marque antérieure JOY, fait l’objet d’investissements publicitaires importants, d’un usage intensif et qu’el e est connue sur le marché pertinent de l’Union européenne pour désigner un parfum. Ainsi la marque antérieure invoquée JOY a bien acquis une renommée particulièrement en France, pour désigner un parfum, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination SEAJOY, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination JOY ci-dessous reproduite : JOY L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une similarité entre ceux-ci. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
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Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. L’opposant estime qu’il existe un lien entre les marques en cause, en raison de la similarité des signes, de la similarité des produits et du caractère distinctif élevé de la marque antérieure JOY. Il en déduit qu’ « étant donné que les produits concernés sont tous des produits de beauté et d’hygiène, […] la marque litigieuse SEAJOY pourra faire penser au consommateur à la marque antérieure de renommée JOY » En l’espèce, les produits de la demande sur lesquels il reste à se prononcer sont les suivants «Déodorants pour animaux de compagnie; Produits pour la conservation du cuir [cirages]; Liquides pour lave-glaces; Liquides dégraissants; Assouplisseurs; Papier de verre; Détachants; Cire antidérapante pour planchers », seuls ces produits n’ayant pas été précédemment rejetés dans le cadre de l’appréciation d’un risque de confusion. L’existence d’un lien exige que le public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soit le même ou se chevauche dans une certaine mesure. Bien que les produits en cause ne soient pas similaires et qu’ils appartiennent à des marchés différents (produits pour animaux, produits ménagers et produits pour l’entretien du cuir pour la demande d’enregistrement contestée et produit de parfumerie pour la marque antérieure), le public est le même, à savoir le grand public, ou se chevauche. En outre, comme démontré précédemment, la marque antérieure JOY jouit d’une renommée importante pour désigner un parfum, lui conférant ainsi un caractère distinctif élevé, et les signes en cause sont similaires. S’agissant des « Déodorants pour animaux de compagnie » l’opposant fait valoir qu’ils présentent une même fonction que les produits de parfumerie, à savoir améliorer l’odeur. Ainsi, malgré leur destination radicalement distincte, le public pertinent pourra être amené à penser que la marque antérieure a étendu son activité pour proposer également des produits cosmétiques destinés aux animaux. Les « produits pour la conservation du cuir [cirages]; Liquides pour lave-glaces; Liquides dégraissants; Assouplisseurs; Papier de verre; Détachants; Cire antidérapante pour planchers » sont quant à eux des produits de consommation courante pour le ménage et seront achetés par le même public que les produits renommés de l’opposant. Un parfum ou une odeur agréable est une caractéristique importante pour la plupart de ces produits et peut être l’un des facteurs lors de leur choix. Compte tenu du degré de similitude entre les signes, du fait que le signe contesté comprend l’intégralité de la marque antérieure et la renommée de la marque de l’opposant, le signe contesté SEAJOY, lorsqu’il est vu sur ces produits, pourra ainsi évoquer la marque renommée JOY aux yeux des consommateurs pertinents, ceux-ci pouvant s’attendre à ce que ces produits possèdent une odeur identique ou similaire au parfum de l’opposant, ce que ne conteste pas le déposant. Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et compte tenu notamment de la similitude entre les signes, du caractère distinctif intrinsèque du signe antérieur et de sa forte renommée, il est établi que les consommateurs concernés associeront vraisemblablement le signe contesté SEAJOY à la marque de renommée JOY, c’est-à-dire établiront un lien mental entre les signes.
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Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. L’opposant invoque la haute qualité des produits de parfumerie pour lesquels la marque antérieure JOY est renommée ainsi que les investissements importants réalisés depuis plusieurs décennies afin de créer et maintenir son image distincte auprès des consommateurs. Il rappel e également que la marque antérieure JOY possède un fort caractère distinctif et qu’el e est reproduite à l’identique dans le signe contesté SEAJOY. Il en déduit notamment qu’« il existe un risque élevé que l’image et la réputation de la marque antérieure JOY soient transférées à la demande de marque opposée SEAJOY avec pour conséquence que la commercialisation des produits commercialisés sous la demande de marque opposée soit facilitée par son association avec la marque antérieure renommée ». Il en résulterait alors « avantage indu, puisque les fruits de l’investissement qui a été supporté pour la promotion, le maintien et la valorisation de la marque JOY doivent revenir au seul titulaire de cette marque antérieure ». Il ajoute en outre que « l’utilisation de la demande de marque opposée conduirait à un détournement de l’image, du prestige et du pouvoir d’attraction de la marque antérieure […] » ce qui entrainerait « une atteinte au caractère distinctif et à la réputation de JOY ». En l’espèce, il peut être déduit des documents fournis par l’opposant que la marque JOY fait l’objet d’un usage continu sur le marché depuis 1930, véhicule une image de luxe et bénéficie d’un succès stable. La large publicité qui en est faite dans la presse grand public témoigne ainsi de sa renommée dans le domaine de la parfumerie. Ainsi, compte tenu de l’existence d’un lien entre les marques en cause et de la renommée de la marque antérieure dans le domaine de la parfumerie, laquel e jouit d’une image prestigieuse auprès des consommateurs, il est vraisemblable que les consommateurs associeront les produits du déposant à ceux de l’opposant et transféreront ainsi les qualités attribuées à la marque antérieure de renommée aux produits de la demande d’enregistrement contestée. L’image de luxe, la force d’attraction et les importants investissements publicitaires attachés à la marque antérieure sont ainsi susceptibles de procurer un avantage sans juste motif à la demande d’enregistrement contestée. L’usage de la demande d’enregistrement contestée SEAJOY est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure JOY, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne JOY, la demande d’enregistrement contestée SEAJOY ne peut pas être adoptée comme marque. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure JOY n°014790232 ainsi que de l’atteinte à la renommée cette même marque antérieure, la demande d’enregistrement contestée SEAJOY ne peut pas être adoptée comme marque et doit donc être totalement rejetée.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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