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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 févr. 2022, n° OP 21-3161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3161 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Merci ; MERCI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4756939 ; 3992327 |
| Référence INPI : | O20213161 |
Sur les parties
| Parties : | DEVELOPPEMENT SAS c/ MERCI GROUPE SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-3161 14/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société MERCI GROUPE SAS a déposé le 19 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 756 939 portant sur le signe complexe MERCI.
Le 12 juillet 2021, la société DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure française portant sur le signe verbal MERCI, déposé le 22 mars 2013 et enregistrée sous le n° 13 3 992 327, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre la totalité des produits visés par la demande contestée, à savoir les « cosmétiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services de vente au détail, de vente par correspondance, de vente au détail par internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance de tous les produits suivants : savons, produits de parfumerie, parfums, eau de toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits cosmétiques pour le soin des cheveux, shampooings ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande contestée apparaissent similaires par complémentarité aux services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante relatifs aux activités exercées par les parties en cause. En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées.
Sur la comparaison des signes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MERCI, reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal MERCI, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et d’éléments figuratifs, le tout présenté de façon particulière et en couleurs, et que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal.
Les signes en présence présentent de très grandes ressemblances visuelles et phonétiques dues à la reprise à l’identique de l’élément verbal MERCI, seul constitutif de la marque antérieure invoquée, parfaitement distinctif à l’égard des produits et services en cause et par lequel les deux marques en présence sont lues et prononcées.
A cet égard, sont inopérants les arguments de la déposante relatifs au fait que « …“Merci” est un mot d’usage au quotidien qui apparaît partout. C’est une formule de politesse utilisée aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, beaucoup de commerçants écrivent ou utilisent ce mot également sur leur support de communication ».
En effet, cet élément apparaît distinctif dès lors qu’il ne constitue pas un élément ou une indication pouvant servir à en désigner, dans le commerce, une caractéristique, ni un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, le seul fait qu’il constitue une formule de politesse ne pouvant suffire à en décider autrement.
La présence d’éléments figuratifs (représentation d’une fleur et de feuilles stylisées) au sein du signe contesté et sa présentation particulière ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors qu’elles n’ont aucune incidence phonétique et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 n’altèrent pas la perception immédiate du terme MERCI au sein de ce signe, contrairement aux arguments développés par la société déposante.
Ainsi, les grandes ressemblances précitées confèrent aux signes une même impression d’ensemble.
Sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante relatifs aux conditions d’exploitation des signes en cause, seuls les signes en cause faisant l’objet de la présente comparaison et aux raisons ayant présidé au choix des signes, ces derniers risquant d’échapper au consommateur de référence.
Le signe verbal contesté constitue donc l’imitation de la marque verbale antérieure invoquée.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
III.- CONCLUSION
Le signe complexe MERCI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
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5
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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