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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2022, n° OP 21-3186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3186 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CAFE COMETE TORREFACTION BIO ARTISANALE ; COMET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4758184 ; 4604829 |
| Référence INPI : | O20213186 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ G |
|---|
Texte intégral
OP21-3186 14/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T G a déposé le 21 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4758184 portant sur le signe complexe CAFE COMETE TORREFACTION BIO ARTISANALE. Le 13 juil et 2021, Monsieur H R a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française COMET, déposée le 4 décembre 2019, enregistrée sous le n° 4604829, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 14 juin 2021 l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation acceptée par le déposant. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Café; boissons à base de café ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; Services de restauration (alimentation); services de bars ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; levure, poudre pour faire lever; sel; épices; pain; pain azyme; petits pains; sandwiches; biscottes; biscuiterie (gâteaux); biscuits; pâtisserie; brioches; gâteaux; macarons [pâtisserie]; mets à base de farine; quiches; tourtes; levain; décorations comestibles pour gâteaux; pâte pour gâteaux; poudre pour gâteau; café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouil es; tapioca et sagou; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir ; Gestion des affaires commerciales pour la vente en gros de café, thé, pains, pâtisseries, confiseries et de préparations faites de céréales, ainsi que de produits alimentaires et de plats cuisinés; administration commerciale pour la vente en gros de café, thé, pains, pâtisseries, confiseries et de préparations faites de céréales, ainsi que de produits alimentaires et de plats cuisinés; travaux de bureau pour la vente en gros de café, thé, pains, pâtisseries, confiseries et de préparations faites de céréales, ainsi que de produits alimentaires et de plats cuisinés; promotion des ventes [pour des tiers] pour la vente en gros de café, thé, pains, pâtisseries, confiseries et de préparations faites de céréales ainsi que de produits alimentaires et de plats cuisinés; démonstration de produits pour la vente en gros de café, thé, pains, pâtisseries, confiseries et de préparations faites de céréales ainsi que de produits alimentaires et de plats cuisinés; diffusion [distribution] d’échantil ons pour la vente en gros de café, thé, pains, pâtisseries, confiseries et de préparations faites de céréales, ainsi que de produits alimentaires et de plats cuisinés; services de vente au détail de pains, pâtisseries, confiseries et de préparations faites de céréales, ainsi que de produits alimentaires et de plats cuisinés; service d’intermédiaires en affaires commerciales pour la vente en gros de pains, pâtisseries, confiseries et de préparations faites de céréales, ainsi que de produits alimentaires et de plats cuisinés; présentation de produits alimentaires, de produits de minoterie, de produits à base de farine et de céréales, sur tout moyen de communication pour la vente au détail ou en gros ; Transport; embal age et entreposage de marchandise; services d’expédition; livraison de marchandises, distribution [livraison] de produits; livraison et distribution de pain et de produits alimentaires; dépôt de marchandises; empaquetage de marchandises; livraison de marchandises commandées par correspondance ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CAFE COMETE TORREFACTION BIO ARTISANALE, déposé en couleur, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal COMET. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, d’éléments graphiques, de couleurs, et d’une présentation particulière et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuel ement et phonétiquement, les signes en cause présentent en commun deux termes proches, COMETE pour le signe contesté / COMET, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, lesquels ont en commun la longue séquence d’attaque COMET-. La seule différence entre ces deux termes réside dans la lettre finale –E dans le signe contesté. Toutefois cette différence ne permet pas d’écarter les grandes ressemblances visuel es et phonétiques résultant de la présence commune de la longue séquence COMET-. Intel ectuel ement, les termes COMETE/COMET peuvent évoquer un astre du système solaire, la dénomination COMET de la marque antérieure étant en outre susceptible d’être perçue comme la traduction anglaise du mot « comète », du fait de sa proximité visuel e et phonétique avec ce terme. Les signes en cause présentent donc des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Si les signes en cause diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des termes CAFE TORREFACTION BIO ARTISANALE, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
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En effet, au sein du signe contesté le terme COMETE apparait distinctif au regard des produits et services en cause. Il présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, étant positionné de manière centrale en caractères majuscules, et dès lors que le terme CAFE, qui le précède, est dénué de caractère distinctif au regard des produits et services en cause et en désigne une caractéristique, à savoir leur objet. En outre, les termes TORREFACTION, BIO et ARTISANALE, qui le suivent, apparaissent également faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, pouvant désigner leur objet ou leur qualité et sont positionnés de manière accessoire, en caractères de petite tail e, sur une ligne inférieure. Enfin, les éléments figuratifs (une comète et des étoiles), les couleurs et la présentation particulière du signe contesté sont sans incidence sur la perception de l’élément verbal COMETE, dès lors qu’ils n’altèrent pas son caractère immédiatement perceptible. En outre, au sein du signe contesté l’élément figuratif évoquant une comète vient il ustrer son terme distinctif et dominant COMETE. Ainsi, l’attention du consommateur portera sur le terme COMETE au sein du signe contesté. Le signe complexe contesté CAFE COMETE TORREFACTION BIO ARTISANALE est donc similaire à la marque verbale antérieure COMET, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits et services en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté CAFE COMETE TORREFACTION BIO ARTISANALE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
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Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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