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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2021, n° OP 21-3198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3198 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Shibari ; O OShibori CONCEPT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4771002 ; 4439133 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20213198 |
Sur les parties
| Parties : | OSHIBORI CONCEPT INTERNATIONAL SARL c/ BENEFIK SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3198 21/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société BENEFIK (société à responsabilité limitée) a déposé le 28 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 771 002 portant sur le signe verbal SHIBARI.
Le 13 juillet 2021, la société OSHIBORI CONCEPT INTERNATIONAL (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe O OSHIBORI CONCEPT déposée le 21 mars 2018 et enregistrée sous le n° 4 439 133, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Serviettes imprégnées de parfums, d’huiles essentielles ; parfums ; cosmétiques ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SHIBARI.
La marque antérieure porte sur le signe complexe O OSHIBORI CONCEPT, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif.
Visuellement, les dénominations SHIBARI du signe contesté et OSHIBORI de la marque antérieure sont de longueur comparable (sept lettres pour le signe contesté / huit lettres pour la marque antérieure) et comportent six lettres communes placées dans le même ordre et formant les séquences communes SHIB-RI, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces dénominations ont un rythme proche (trois temps pour le signe contesté / quatre temps pour la marque antérieure) avec des sonorités identiques ([shi]/[ri]) et proches ([ba] pour le signe contesté / [bo] pour la marque antérieure). Ces dénominations restent ainsi dominées par l’alternance Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 des mêmes consonnes (SH et R) associées notamment aux voyelles (A, I), la voyelle I étant en outre pareillement répétée deux fois et située à la même place, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
Les seules différences entre ces deux dénominations tenant à la présence de la lettre O en attaque de la marque antérieure et la substitution de la voyelle A à la voyelle O au sein du signe contesté ne sauraient écarter la perception globale très proche de ces deux dénomination dès lors qu’elles restent dominées par des séquences de lettres et de sonorités très proches, du fait des séquences communes SHI/B/RI.
Les signes diffèrent également par la présence de la lettre O stylisée et du terme CONCEPT au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences.
En effet l’élément verbal OSHIBORI de la marque antérieure apparait parfaitement distinctif au regard des produits en cause.
Il présente en outre une position dominante dès lors que la lettre O stylisée sera perçue comme une simple référence à l’initiale de la dénomination OSHIBORI. En outre le terme CONCEPT apparait secondaire en ce qu’il est inscrit en plus petits caractères sur une ligne inférieure et qu’il s’agit d’un terme d’usage courant pour désigner une « idée en sorte qu’il apparait peu distinctif au regard des produits en cause, dont il évoque le processus de création.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les deux signes.
Le signe verbal contesté SHIBARI apparaît donc similaire à la marque complexe antérieure O OSHIBORI CONCEPT, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal SHIBARI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants: « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage »
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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