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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 janv. 2022, n° OP 21-3225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3225 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Joot ; JOOP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4758270 ; 013083852 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20213225 |
Sur les parties
| Parties : | STRELLSON AG (Suisse) c/ C-SHARE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3225 06/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société C-SHARE (société par actions simplifiée) a déposé le 22 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 758 270 portant sur la dénomination JOOT.
Le 13 juillet 2021, la société STRELLSON AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne JOOP déposée le 15 juillet 2014 et enregistrée sous le n°013083852, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention "non réclamé".
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils et instruments optiques; lunettes (optique); lunettes 3d; articles de lunetterie; étuis à lunettes ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Lunettes, lunettes de soleil ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination JOOT, ci-dessous reproduite :
La marque antérieure porte sur le signe verbal JOOP.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations JOOT et JOOP, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure (longueur identique, trois lettres communes sur quatre placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la séquence JOO-, même rythme monosyllabique et prononciation proche [joute] pour le signe contesté, [joupe] pour la marque antérieure).
Ainsi, les signes présentent une même impression d’ensemble.
La dénomination contestée JOOT est donc similaire à la marque verbale antérieure JOOP.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, la dénomination contestée JOOT ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « appareils et instruments optiques; lunettes (optique); lunettes 3d; articles de lunetterie; étuis à lunettes ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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