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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 janv. 2022, n° OP 21-3226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3226 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LIFELINE ; LIFELINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1590675 ; 005896295 |
| Référence INPI : | O20213226 |
Sur les parties
| Parties : | LIFELINE SARL c/ TUNSTALL GROUP Ltd (Royaume-Uni) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3226 19/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LIFELINE (société à responsabilité limitée) est titulaire de l’enregistrement international n°1590675 en date du 3 mars 2021, portant sur le signe verbal LIFELINE et désignant la France.
Le 13 juillet 2021, la société TUNSTALL GROUP LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne LIFELINE déposée le 11 mai 2007 et dûment renouvelée sous le n° 005896295, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 23 août 2021 sous le numéro 21-3226, pour qu’elle la transmette à l’administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bracelets connectés (instruments de mesure); applications logicielles; appareils ou instruments à des fins de localisation ou de détection; plateformes informatiques sous forme de logiciels ; Bracelets ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Systèmes de surveillance d’incendies et de l’environnement; Fumée (détecteurs de -); Avertisseurs d’incendie; Alarmes d’effraction; Dispositifs d’alarme personnels; Détecteurs de chutes; Boutons anti-panique; Capteurs d’impact; Capteurs; Radio-déclencheurs d’alarmes personnelles; Détecteurs de monoxyde de carbone; Commutateurs à cordon; Boutons d’appel d’urgence. Services techniques, à savoir contrôle des services médicaux, gestion du fonctionnement des systèmes électroniques médicaux pour l’identification des incidents et des événements qui requièrent des mesures. Surveillance de malades et de résidents de maisons de soins. Contrôle de systèmes d’alarme; contrôle des systèmes de sécurité; contrôle de systèmes de surveillance; services de contrôle d’alarmes anti-incendie; services de contrôle d’appels et services d’assistance téléphonique, tous dans le domaine de l’assistance sociale, des soins à domicile et des patients ».
La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Les produits suivants : « Bracelets connectés (instruments de mesure); appareils ou instruments à des fins de localisation ou de détection » de l’enregistrement international contesté apparaissent similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société titulaire de l’enregistrement international contesté.
En revanche, les « bracelets » de l’enregistrement international contesté qui désignent des bijoux portés autour du poignet ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants : « Dispositifs d’alarme personnels; Détecteurs de chutes; Capteurs; Radio- déclencheurs d’alarmes personnelles » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent d’appareils servant à déceler et à signaler un danger.
Ne répondant pas aux mêmes besoins, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont susceptibles d’être commercialisés par les mêmes entreprises (bijoutiers pour les premiers, sociétés spécialisés dans la vente de systèmes de surveillance pour les seconds). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel certains « Détecteurs de chutes » peuvent prendre la forme de « bracelets » dès lors qu’il ne s’agit pas de leur fonction première, ces derniers servant avant tout de parure.
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin, les produits suivants : « applications logicielles; plateformes informatiques sous forme de logiciels » de l’enregistrement international contesté ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « Systèmes de surveillance d’incendies et de l’environnement; Alarmes d’effraction; Dispositifs d’alarme personnels » de la marque antérieure invoquée, la mise en œuvre des seconds ne nécessitant pas le recours aux premiers, lesquels n’ont pas nécessairement pour objet les seconds.
Est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel les produits précités de la marque antérieure invoquée utilisent des logiciels pour fonctionner, cette circonstance étant trop générale compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de l’activité économique.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur la dénomination LIFELINE.
La marque antérieure porte sur la dénomination LIFELINE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques.
L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
Force est de constater que le signe contesté constitue la reproduction à l’identique de la marque antérieure.
Par conséquent, le signe verbal contesté LIFELINE est identique à la marque verbale antérieure LIFELINE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré l’identité des signes.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 CONCLUSION
En conséquence, l’enregistrement international contesté LIFELINE ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bracelets connectés (instruments de mesure); appareils ou instruments à des fins de localisation ou de détection ».
Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est partiellement refusée
pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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