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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2022, n° OP 21-3285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3285 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Fée bio ; FEE NUIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4760465 ; 4625804 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20213285 |
Sur les parties
| Parties : | LES 2 MARMOTTES SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3285 12/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C L , a déposé le 28 avril 2021, la demande d’enregistrement n°21 4760465 portant sur le signe verbal FEE BIO. Le 19 juil et 2021, la société LES 2 MARMOTTES (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale FEE NUIT, enregistrée le 16 octobre 2020 sous le n°4625804. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Par ail eurs, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation acceptée par son titulaire. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à l’objection provisoire émise par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « herbes médicinales, tisanes médicinales : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; Café; thé; cacao : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Thé ; boissons à base de thé ; thé glacé ; infusions et tisanes non médicinales ; café ; cacao ; boissons à base de café, de chocolat ou de cacao ; succédanés du café ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Café; thé; cacao Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « herbes médicinales, tisanes médicinales Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des plantes ayant des vertus thérapeutiques et des boissons contenant des substances végétales à effet médical, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « infusions et tisanes non médicinale » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de boissons préparées à base de feuil es infusées, sans objet thérapeutique. En effet, contrairement à ce que soutiens la société opposante, ces produits ne se trouvent généralement pas dans les mêmes points de vente, les premiers relevant du monopole pharmaceutique là où les seconds se trouvent en grandes surfaces. En outre, ces produits n’ont pas davantage les mêmes fonctions, dès lors que le premières ont une fonction thérapeutique, absente des produits de la marque antérieure et de ce fait ne s’adressent pas à la même clientèle, les premières s’adressant à des personnes malades ce qui n’est pas le cas des seconds.
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Il ne s’agit donc pas de produits identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme FEE placé en attaque, suivi d’un second terme évoquant une caractéristique des produits (issus d’une production biologique ou destinés à passer une bonne nuit), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ces signes diffèrent par la présence des termes BIO au sein du signe contesté et NUIT au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences. En effet, le terme FEE, commun aux deux signes, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. A cet égard, le terme FEE présente un caractère dominant au sein de ces deux signes compte tenu de sa position en attaque. En outre, les termes BIO et NUIT qui le suivent et qui s’y rapportent directement seront, en revanche, susceptibles d’être interprétés comme désignant une caractéristique des produits visés, à savoir des produits alimentaires d’origines biologiques ou encore des produits alimentaires permettant de passer une bonne nuit. Les termes BIO et NUIT ne seront donc pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur au sein de chacun de ces signes. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion pour le consommateur, celui-ci pouvant être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de produits.
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Le signe verbal contesté FEE BIO est donc similaire à la marque verbale antérieure FEE NUIT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FEE BIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: «Café; thé; cacao : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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