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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 janv. 2022, n° OP 21-3310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3310 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Irwigo ; INDIGO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4760336 ; 4187612 |
| Classification internationale des marques : | CL39 |
| Référence INPI : | O20213310 |
Sur les parties
| Parties : | IRWIGO SARL c/ INFRA FOCH SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3310 Le 18/01/2022 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société IRWIGO (SARL) a déposé le 27 avril 2021 la demande d’enregistrement n° 4760336 portant sur la dénomination IRWIGO.
Le 20 juillet 2021, la société INFRA FOCH (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe française INDIGO, déposée le 10 juin 2015 et enregistrée sous le numéro 4187612, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Transport ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; réservation de places de voyage ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services d’aires de stationnement de véhicules ; location de places de stationnement de véhicules ; location de garages ; location de voitures ; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; services d’accompagnement de voyageurs ; services de taxis et de motos taxis ; services de covoiturage ; services d’information en matière de stationnement de véhicules, de trafic routier ; services d’information en matière de mobilité, à savoir auto-partage, covoiturage, location de véhicules, bornes de recharges pour voitures électriques ; location de véhicules ; location de cycles ; services d’information en matière de location de véhicules et de cycles ; services de location d’équipements et d’accessoires de véhicules ». La société opposante soutient que les services en cause sont identiques et similaires.
Les services suivants : « Transport ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; réservation de places de voyage ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « distribution de journaux » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à délivrer des journaux aux clients qui ont souscrit un abonnement, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « location de véhicules » de la marque antérieure, qui consistent en la mise à disposition temporaire, moyennant paiement, de véhicules.
Ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, la prestation des premiers n’impliquant pas nécessairement et obligatoirement le recours aux seconds.
A cet égard, sont inopérants les arguments de la société opposante tirés d’une décision d’opposition, dès lors que cette dernière a été rendue dans une espèce dans laquelle les services invoqués de la marque antérieure étaient les services de « transport », ce qui n’est pas le cas de la présente opposition où seuls les services de « location de véhicules » sont invoqués.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il ne s’agit donc pas de complémentaires, ni dès lors services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination IRWIGO, ci-dessous reproduite :
La marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe INDIGO ci-dessous reproduit :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une seule dénomination et la marque antérieure d’un élément verbal dans une calligraphie particulière et de couleurs.
Si les dénominations en présence sont de même longueur et ont en commun les séquences de lettres I / IGO, cette seule circonstance ne saurait suffire à générer un risque de confusion dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et surtout intellectuelles propres à les distinguer nettement.
En effet visuellement, les dénominations IRWIGO et INDIGO se distinguent par la substitution des lettres RW aux lettres ND de la marque antérieure, lesquelles ne sauraient être confondues. A cet égard, la société opposante ne saurait qualifier cette différence de « minime » dès qu’elle est opérée entre des lettres particulièrement remarquables en français.
En outre, ces différences sont accentuées par la calligraphie particulière de la dénomination INDIGO de la marque antérieure, ainsi que par la présence de couleurs.
Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leurs sonorités d’attaque ([ir-oui] pour le signe contesté, [in-di] pour la marque antérieure).
A cet égard, la société opposante ne saurait valablement soutenir que « Le I en élément d’attaque […] donne le même son d’attaque au sein des deux signes », dès lors que la substitution des lettres RW aux lettres ND modifie sensiblement la prononciation des syllabes d’attaque comme précédemment démontré et ne saurait en tout état de cause, avoir une « faible incidence phonétique ».
En outre, ces différences visuelles et phonétiques attireront particulièrement l’attention du consommateur en ce qu’elles affectent les syllabes d’attaque des dénominations en présence. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
Enfin et surtout, intellectuellement et contrairement à ce que soutient la société opposante, la marque antérieure fera immédiatement référence à la couleur bleue violacée très sombre, évocation renforcée par la présence de ces couleurs composant le terme INDIGO, alors que le signe contesté sera perçu comme une dénomination de pure fantaisiste sans signification particulière.
Les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble très différente, le signe contesté ne pouvant pas apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure, ni même comme appartenant « à la même famille de marques » contrairement à ce que soutient la société opposante.
En conséquence, la dénomination contestée IRWIGO n’est pas similaire à la marque antérieure INDIGO.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause.
CONCLUSION
En conséquence, la dénomination contestée IRWIGO peut être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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5 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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