Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2022, n° OP 21-3321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3321 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Signature Damien Franco ; SIGNATURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4760350 ; 4550236 |
| Référence INPI : | O20213321 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 21-3321 14/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F D a déposé, le 27 avril 2021, la demande d’enregistrement n°21 4760350 portant sur le signe figuratif SIGNATURE DAMIEN FRANCO. La société par actions simplifiée BUT INTERNATIONAL a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe SIGNATURE, déposée et enregistrée le 10 mai 2019 sous le numéro 4550236. Par courrier en date du 9 juin 2021, l’Institut a notifié au déposant un refus provisoire de la demande d’enregistrement au motif que le signe était susceptible de tromper le consommateur sur l’origine des produits revendiqués. Ce refus était assorti d’une proposition de régularisation desdits produits, laquel e est entrée en vigueur le 24 juil et 2021, en l’absence de réponse du déposant. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au refus provisoire et à la proposition de régularisation de la demande réputée acceptée par le déposant, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « appareils de cuisson; cuisinières ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; ustensiles de cuisine; récipients pour la cuisine; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; vaissel e ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : « Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; instal ations sanitaires ; appareils de climatisation ; instal ations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; instal ations de chauffage pour véhicules ; instal ations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; pail e de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteil es ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubel es ; verres (récipients) ; vaissel e ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe SIGNATURE DAMIEN FRANCO, ci-dessous reproduit : . Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe SIGNATURE, ci-dessous reproduit : . La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux selon une présentation particulière et d’éléments figuratifs et de couleurs, tandis que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal selon une présentation particulière et d’éléments figuratifs. Les signes en présence ont en commun le terme SIGNATURE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Le fait que la lettre A soit présentée, dans la marque antérieure, à l’horizontale n’écarte pas le risque de confusion dans la mesure où cela n’a pas d’incidence sur la lecture et la perception de ce terme pour le consommateur. Si les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des termes DAMIEN FRANCO, d’éléments figuratifs et de couleurs, la prise en considération des éléments dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux DAMIEN FRANCO sont présentés sur une ligne inférieure en si petits caractères qu’ils apparaissent accessoires et ne seront dès lors pas nécessairement lus par le consommateur. De plus, la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté, est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal SIGNATURE par lesquels les signes seront lus et prononcés, et est donc sans incidence sur la comparaison des signes. Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe figuratif SIGNATURE DAMIEN FRANCO est similaire à la marque verbale semi-figurative SIGNATURE.
4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté SIGNATURE DAMIEN FRANCO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Viande ·
- Service ·
- Fromage ·
- Plat ·
- Marque antérieure ·
- Pain ·
- Poulet ·
- Pâte alimentaire ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Publicité ·
- Film ·
- Relations publiques ·
- Ligne ·
- Réseau informatique
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Savon ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Cosmétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service bancaire ·
- Climat ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Investissement de capitaux ·
- Confusion ·
- Distinctif
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Médecine alternative ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Identique
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Comparaison ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Comparaison ·
- Service
- Jouet ·
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Article de sport ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Musique ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Vidéos ·
- Réseau ·
- Radio ·
- Électronique ·
- Centre de documentation
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Vin ·
- Similitude ·
- Gin ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Opposition
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Pharmaceutique ·
- Lunette ·
- Produit ·
- Support ·
- Enregistrement ·
- Vétérinaire ·
- Aliment diététique ·
- Optique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.