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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juin 2022, n° OP 21-3319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3319 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | spacees ; SPACES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4759778 ; 1222122 |
| Référence INPI : | O20213319 |
Sur les parties
| Parties : | PATHWAY IP II GmbH (Suisse) c/ DEV-ID SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-3319 16 juin 2022 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société DEV-ID (société par actions simplifiée) a déposé, le 26 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 759 778 portant sur le signe complexe SPACEES.
Le 20 juil et 2021, la société PATHWAY IP II GMBH (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale SPACES, enregistrée le 27 mars 2014 sous le n° 1 222 122 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À cette occasion, la déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée.
Néanmoins, la marque internationale antérieure désignant l’Union européenne ayant été réputée enregistrée depuis moins de cinq ans, son titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de cette marque, ce dont les parties ont été informées.
À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont également été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés) ; services de paiement par porte-monnaie électronique; affaires immobilières ; fourniture d’accès à des bases de données; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique ; recherches techniques; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; contrôle technique de véhicules automobiles; stockage électronique de données ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de réception (bureau) et secrétariat; services administratifs; gestion d’affaires commerciales, y Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
compris services d’intermédiaires pour l’achat de produits et services pour le compte de tiers; location de machines et appareils de bureau; services de comptabilité; réponse à des appels téléphoniques en cas d’absence des abonnés ; Location et gestion financière d’espaces de bureaux et de travail (temporaires) meublés; location de biens immobiliers ; Service de traiteurs; services de mise à disposition de nourriture et boissons; location de logements temporaires; mise à disposition d’installations pour réunions, conférences, séminaires, événements et expositions, autres qu’à des fins publicitaires ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée.
Ainsi que la souligne la société opposante, les services d’ « affaires immobilières » de la demande d’enregistrement contestée, qui regroupent l’ensemble des prestations matériel es et intel ectuel es relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers, constituent une catégorie générale couvrant les services de « location et gestion financière d’espaces de bureaux et de travail (temporaires) meublés; location de biens immobiliers » de la marque antérieure, de sorte que ces services sont identiques ou à tout le moins similaires.
À cet égard, est sans incidence la décision d’opposition invoquée par la déposante dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes, ne saurait s’appliquer à la présente espèce.
En revanche et contrairement à ce que soutient l’opposante, les « logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés) ; fourniture d’accès à des bases de données; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique ; numérisation de documents; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de réception (bureau) et secrétariat; services administratifs » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement rendus en association avec les seconds et inversement.
L’argument selon lequel « tous les services précités sont susceptibles d’intéresser une même clientèle, à savoir des entreprises et leurs employés », sans davantage de précision, ne saurait constituer un critère de similarité pertinent ; en effet, en décider autrement reviendrait à reconnaître un lien de similarité entre les services de la demande et les prestations les plus diverses dans tous les domaines de la vie économique.
Ainsi, ces produits et services ne sont pas complémentaires, ni partant similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
En outre, les « services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de prestations techniques permettant, par divers moyens de télécommunication, à des personnes se trouvant à des endroits éloignés, de communiquer, ne présentent pas davantage les mêmes objet et destination que les services de « mise à disposition d’installations pour réunions, conférences, séminaires, événements et expositions, autres qu’à des fins publicitaires », lesquels s’entendent des prestations matériel es donnant le droit d’utiliser diverses équipements, tels que des Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
micros, écrans, chaises, bloc-notes, pour la tenue de divers évènements (réunions, conférences, etc).
Répondant à des besoins différents, ces services ne visent pas le même public (personnes désireuses d’échanger à distance pour les premiers / personnes désireuses de rendre disponible du matériel pour les seconds).
Ainsi, ces produits et services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
Par ail eurs, les « services de paiement par porte-monnaie électronique » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations permettant à des tiers d’accepter des paiements en ligne, en général par carte bancaire, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de comptabilité » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations dédiées à la tenue des comptes d’une entreprise ou de toute autre organisation, et d’en établir les états financiers annuels.
Répondant à des besoins distincts, ces services ne visent pas la même clientèle (personnes désireuses de procéder au paiement en ligne pour les premiers / personnes ou entités désireuses de maintenir leurs comptes en état pour les seconds).
En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire avec ceux de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas rendus en association avec les seconds et inversement.
Ainsi, les services précités ne sont ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
Enfin, les services de « recherches techniques; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement des prestations visant à valoriser dans l’industrie les découvertes scientifiques, concevoir, élaborer, instal er, maintenir en état, louer, analyser des logiciels, construire un bâtiment, écrire des algorithmes informatiques, stocker des données, conseil er en matière de réseaux, équipement, logiciels d’un entreprise ainsi qu’à vérifier la bonne conformité et le bon entretien de véhicules, ne présentent de toute évidence pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « location de machines et appareils de bureau ; mise à disposition d’installations pour réunions, conférences, séminaires, événements et expositions, autres qu’à des fins publicitaires » de la marque antérieure, lesquels désignent l’utilisation, gracieuse ou non, d’équipements de bureaux ou destinés à la tenue de réunions.
Répondant à des besoins distincts, ces services ne visent pas le même public.
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Les services précités de la demande d’enregistrement ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont nul ement rendus en association avec les seconds et inversement.
Ainsi, ces services ne sont ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou à tout le moins similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SPACEES, représenté ci-après :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe complexe SPACES, représenté ci-après :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont composés d’un élément figuratif suivi d’un élément verbal représenté en gras, la marque antérieure étant également constituée d’un élément de ponctuation et le signe contesté de couleurs.
Ainsi que le souligne la société opposante, les signes ont en commun une dénomination visuel ement très proche et phonétiquement et conceptuel ement identiques, à savoir SPACEES dans le signe contesté et SPACES dans la marque antérieure.
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En effet visuel ement, les dénominations SPACEES et SPACES sont de longueur semblable, à savoir sept et six lettres, dont six sont identiques, placées dans le même ordre et selon un rang très proche et forment les séquences communes SPACE/S, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. En outre, ces dénominations sont présentées en noir et en gras dans une cal igraphie semblable, ce qui renforce les ressemblances visuel es précédemment relevées.
Phonétiquement, ces dénominations comportent les mêmes sonorités [spèye-cise], ce qui leur confère une prononciation identique
À cet égard, il est peu probable que la marque antérieure SPACES soit prononcée [space], dès lors qu’il s’agit d’un terme anglais d’usage courant qui sera spontanément prononcé par le consommateur selon les règles grammaticales anglaises.
La seule différence visuel e et phonétique entre ces dénominations consistant au doublement de la lettre E au sein du signe contesté n’est de toute évidence pas de nature à affecter les grandes ressemblances d’ensemble entre ces dénominations, dès lors qu’el e ne porte que sur une seule lettre sur sept placée au centre des dénominations, cel es-ci restant dominées par une succession de lettres communes (S, P, A, C, E et S) ainsi que par une prononciation identique, comme précédemment démontré, lesquel es retiendront particulièrement l’attention du consommateur.
Enfin intel ectuel ement, les dénominations en cause sont susceptibles de faire référence à la même notion d’ « espace ».
Il résulte de ces grandes ressemblances, une impression d’ensemble très proche.
Si les signes diffèrent par la présence dans chacun des deux signes d’un élément figuratif, cette différence, loin d’écarter le risque de confusion, vient au contraire le renforcer, s’agissant dans les deux marques d’une figure géométrique (à savoir un carré dans le signe contesté et un hexagone pour la marque antérieure) placée en attaque.
En outre, est inopérant l’argument de la société déposante quant à « la faible distinctivité de l’élément verbal SPACES », dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les services d’ « affaires immobilières » seuls reconnus identiques ou à tout le moins similaires, ni n’en désigne une caractéristique précise.
En outre, la fourniture d’une liste de marques, toutes classes confondues, résultant d’une « recherche du terme « SPACES » sur les bases de données de l’INPI [faisant] apparaître pas moins de 1.551 résultats » sans indication quant à leur libel é exact ou leur titulaire, n’est pas suffisante à justifier du caractère usuel du terme SPACES pour les services en cause.
Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe complexe contesté SPACEES est donc similaire à la marque complexe antérieure SPACES.
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À cet égard, sont sans incidence les arrêts rendus par le TUE et la Cour d’Appel de Paris invoqués par la déposante sur la présente procédure dès lors que ces arrêts, rendus dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposés à la présente espèce, les décisions d’opposition s’appréciant au cas par cas.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
À cet égard, est inopérant l’argument de la déposante quant à « l’absence de notoriété de la marque antérieure » ; en effet, si la notoriété constitue un facteur pouvant être pris en compte pour l’appréciation globale du risque de confusion, el e n’est nul ement nécessaire à l’existence d’un tel risque.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté SPACEES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou à tout le moins similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « affaires immobilières ».
Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 759 778 est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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