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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 févr. 2022, n° OP 21-3315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3315 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Never stop the progress ; NEVER STOP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4764384 ; 018428318 |
| Référence INPI : | O20213315 |
Sur les parties
| Parties : | BLUE LABELS BV (Pays-Bas) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP21-3315 18 février 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur J L a déposé le 7 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 764 384 portant sur le signe verbal NEVER STOP THE PROGRESS. Le 20 juillet 2021, la société BLUE LABELS B.V. (société de droit néerlandais), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure NEVER STOP, déposée le 16 mars 2021 et enregistrée sous le n° 018428318. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 31 août 2021 sous le n° 21-3315. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 1
Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « Vêtements » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent à l’identique dans le libellé des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant relatif à la future utilisation de la demande d’enregistrement contestée « sur différents projets d’audio-visuel ». En effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal NEVER STOP THE PROGRESS. La marque antérieure porte sur le signe verbal NEVER STOP. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun les termes NEVER STOP, seuls éléments constitutifs de la marque antérieure, placés en attaque dans le signe contesté, et parfaitement distinctifs à l’égard des produits en cause, ce qui leur confère de très grandes ressemblances d’ensemble. A cet égard, est sans incidence sur la présente procédure l’argument du déposant selon lequel « les mots NEVER STOP sont utilisés sur différentes marques placées sur plusieurs market- place ». En effet, d’une part, le déposant ne fournit aucun document propre à démontrer l’existence de ces marques, de sorte que cette allégation n’est pas établie et d’autre part, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. Au surplus, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée, le titulaire d’une marque étant seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques. Les signes diffèrent par la présence des termes THE PROGRESS, placés en position finale au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que les termes NEVER STOP apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, les termes NEVER STOP revêtent un caractère dominant en raison notamment de leur présentation en attaque. En outre, les termes THE PROGRESS qui les 4
suivent, termes anglais qui seront facilement compris par le public pertinent français comme signifiant « LE(S) PROGRÈS », viennent simplement préciser l’expression NEVER STOP ainsi mise en exergue. Le consommateur de référence portera donc son attention sur les termes NEVER STOP au sein du signe contesté. Ainsi, il résulte tant des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Enfin, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel le signe contesté serait suivi d’un logo permettant d’éviter tout risque de confusion entre les signes en présence. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, qui en l’occurrence sont purement verbaux, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Le signe verbal contesté NEVER STOP THE PROGRESS est donc similaire à la marque verbale antérieure NEVER STOP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour une partie des produits en cause. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque également le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion. Elle soutient enfin que l’identité entre les produits en cause et le degré de similarité élevé entre les signes en présence viennent renforcer le risque de confusion. En l’espèce, en raison de la stricte identité entre les produits en cause et la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 5
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NEVER STOP THE PROGRESS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure NEVER STOP. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 21 4 764 384 est rejetée. 6
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