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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 févr. 2022, n° OP 21-3337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3337 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FUEGOS TACOS ; Fuego |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4761030 ; 1262476 |
| Référence INPI : | O20213337 |
Sur les parties
| Parties : | GALZIN GOURMET SARL c/ DF WORLD OF SPICES GmbH (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OPP21-3337 17/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société GALZIN GOURMET SARL (Société à responsabilité limitée) a déposé le 29 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4761030 portant sur la marque verbale FUEGOS TACOS.
Le 21 juillet 2021, la société DF WORLD OF SPICES GMBH (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe Internationale désignant notamment l’Union Européenne FUEGO déposée le 12 mars 2015, enregistrée sous le n°1262476, sur le fondement du risque de confusion.
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2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Bâtonnets de fromage; Beignets de poulet; Croquettes de poulet; Frites; Frites surgelées; Plats préparés à base de viande [la viande étant l’ingrédient principal]; Poulet; Poulet frit; Rösti [galettes frites de pommes de terre râpées]; Viande bouillie dans de la sauce soja [viande de tsukudani]; Viande frite ; Assaisonnement pour tacos; Churros [pâte frite et sucrée]; Coquilles pour tacos; Hot-dogs; Hot- dogs [saucisses cuites insérées dans des petits pains]; Hot-dogs [saucisses servies dans un petit pain]; Nouilles frites; Pâtes fraîches; Petits pains cuits à la vapeur farcis de viande hachée [niku- manjuh]; Pizzas; Plats cuisinés à base de pâtes; Plats de pâtes; Plats préparés principalement à base de pâtes; Salade de pâtes; Sandwiches contenant de la viande; Sandwichs au fromage et au jambon grillés; Sandwichs au fromage grillés; Sandwichs contenant de la salade; Sandwichs contenant du poulet; Sauce au fromage; Snacks soufflés au fromage; Sopaipillas [tortillas de farine de blé frites]; Steaks hachés cuits et insérés dans un petit pain, à savoir hamburgers; Steaks hachés insérés dans des pains briochés, à savoir hamburgers; Tacos; Tortillas de maïs pour tacos ; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration ; Conception d’établissements de restauration ; Fourniture d’aliments et de boissons par le biais d’une camionnette mobile [service de restauration]; Fourniture de repas pour la consommation immédiate (services de restauration); Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; Restaurants à service rapide et permanent; Restauration; Service de restauration (alimentation); Services de restauration; Services de restauration [alimentaire]; Services de restauration rapide; Services de restauration (alimentation); Services de restauration rapide à emporter; Services de restauration pour la fourniture de cuisine espagnole; Services de restauration extérieure; Services de restauration [aliments et boissons]; Services de restauration [alimentation]; Services de snack-bars ».
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; Viande, volaille ; fromages; encas et petits encas, essentiellement à base de viande, poisson, crustacés et mollusques, volaille, gibier, extraits de viande, soupes, champignons, fruits, légumes, pommes de terre, graines de soja, fruits, fruits à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 coque ou graines; plats prêts à manger, essentiellement à base de viande, poisson, crustacés et mollusques, volaille, gibier, extraits de viande, soupes, champignons, fruits, légumes, pommes de terre, graines de soja, fruits, fruits à coque ou graines; garnitures, essentiellement à base de pommes de terre ; pâtisseries ; sauces; assaisonnements; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires avec garnitures au fromage, à la viande ou aux légumes; produits de boulangerie prêts à la consommation à préparer au grille-pain, en particulier sandwiches salés cuits; tacos, tortillas; repas préparés à base de nouilles, repas préparés à base de pâtes, repas préparés à base de riz; tortillas rigides pour tacos; encas et petits encas, essentiellement à base de céréales, produits alimentaires à base de céréales, riz, pâtes alimentaires, condiments, épices ou produits de boulangerie; plats prêts à manger, essentiellement à base de céréales, produits alimentaires à base de céréales, riz, pâtes alimentaires, condiments, épices ou produits de boulangerie ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Bâtonnets de fromage; Beignets de poulet; Croquettes de poulet; Frites; Frites surgelées; Plats préparés à base de viande [la viande étant l’ingrédient principal]; Poulet; Poulet frit; Rösti [galettes frites de pommes de terre râpées]; Viande bouillie dans de la sauce soja [viande de tsukudani]; Viande frite ; Assaisonnement pour tacos; Churros [pâte frite et sucrée]; Coquilles pour tacos; Hot-dogs; Hot-dogs [saucisses cuites insérées dans des petits pains]; Hot-dogs [saucisses servies dans un petit pain]; Nouilles frites; Pâtes fraîches; Petits pains cuits à la vapeur farcis de viande hachée [niku-manjuh]; Pizzas; Plats cuisinés à base de pâtes; Plats de pâtes; Plats préparés principalement à base de pâtes; Salade de pâtes; Sandwiches contenant de la viande; Sandwichs au fromage et au jambon grillés; Sandwichs au fromage grillés; Sandwichs contenant de la salade; Sandwichs contenant du poulet; Sauce au fromage; Snacks soufflés au fromage; Sopaipillas [tortillas de farine de blé frites]; Steaks hachés cuits et insérés dans un petit pain, à savoir hamburgers; Steaks hachés insérés dans des pains briochés, à savoir hamburgers; Tacos; Tortillas de maïs pour tacos ; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration ; Fourniture d’aliments et de boissons par le biais d’une camionnette mobile [service de restauration]; Fourniture de repas pour la consommation immédiate (services de restauration); Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; Restaurants à service rapide et permanent; Restauration; Service de restauration (alimentation); Services de restauration; Services de restauration [alimentaire]; Services de restauration rapide; Services de restauration (alimentation); Services de restauration rapide à emporter; Services de restauration pour la fourniture de cuisine espagnole; Services de restauration extérieure; Services de restauration [aliments et boissons]; Services de restauration [alimentation]; Services de snack-bars » précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Toutefois, les services de « Conception d’établissements de restauration » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine » de la marque antérieure, la prestation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds.
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4 Ainsi, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, de considérer, comme le soutient la société opposante, que les premiers « sont utilisés dans les établissements de restauration pour permettre l’élaboration de plats cuisinés. Ces produits sont donc pris en compte lors de la « conception d’établissement de restauration », service visé par le dépôt contesté ».
En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
De même, les services de « Conception d’établissements de restauration » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services d’architecture et de création de bâtiments dans le domaine de la restauration ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, objet et destination que les « encas et petits encas, essentiellement à base de viande, poisson, crustacés et mollusques, volaille, gibier, extraits de viande, soupes, champignons, fruits, légumes, pommes de terre, graines de soja, fruits, fruits à coque ou graines; plats prêts à manger, essentiellement à base de viande, poisson, crustacés et mollusques, volaille, gibier, extraits de viande, soupes, champignons, fruits, légumes, pommes de terre, graines de soja, fruits, fruits à coque ou graines; pâtes alimentaires avec garnitures au fromage, à la viande ou aux légumes; tacos, tortillas; repas préparés à base de nouilles, repas préparés à base de pâtes, repas préparés à base de riz; plats prêts à manger, essentiellement à base de céréales, produits alimentaires à base de céréales, riz, pâtes alimentaires, condiments, épices ou produits de boulangerie; encas et petits encas, essentiellement à base de céréales, produits alimentaires à base de céréales, riz, pâtes alimentaires, condiments, épices ou produits de boulangerie » de la marque antérieure.
A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, de considérer que « Les produits visés par la marque antérieure sont des plats préparés susceptibles d’être servis dans des restaurants ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires aux services précités, de nombreux produits alimentaires présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement et aucun lien nécessaire et exclusif, la prestation des premiers ne présentant aucun lien direct avec les seconds.
Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal FUEGOS TACOS.
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5 La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal et d’une présentation particulières (éléments graphiques, police d’écriture particulière et des couleurs).
Les signes en cause ont en commun la dénomination FUEGO(S), terme placé en attaque au sein de la demande d’enregistrement contestée et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ils diffèrent par la présence du terme TACOS en fin de signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.
En effet, le terme FUEGO(S) apparaît distinctif au regard des produits et services en présence dans chacun des signes.
En outre, le terme FUEGO(S), seul élément verbal de la marque antérieure, présente également, dans le signe contesté, un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme TACOS qui le suit et s’entend de crêpes (tortillas) de maïs fourrées (de viande, fromage…) roulées et frite et sera appréhendé par le consommateur d’attention moyenne comme faisant directement référence à la nature ou à la composition de certains des produits alimentaires visés ou à l’objet de certains des services de la demande contestée.
Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure (éléments graphiques, police d’écriture particulière et couleurs) apparaissant comme de simples éléments d’ornementation et n’étant pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme FUEGO, par lequel le signe sera lu et prononcé.
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6 Dès lors, compte tenu de la comparaison dans leur ensemble des signes en présence et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre ces signes pour le consommateur concerné.
Le signe verbal contesté FUEGOS TACOS est donc similaire à la marque complexe antérieure FUEGO.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, ce risque de confusion est encore renforcé par les grandes ressemblances entre les signes en comparaison.
Ainsi, en raison cette grande similarité entre les signes et de l’identité et la similarité des produits, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, si un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un lien de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FUEGOS TACOS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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7 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée pour les produits et services suivants : « Bâtonnets de fromage; Beignets de poulet; Croquettes de poulet; Frites; Frites surgelées; Plats préparés à base de viande [la viande étant l’ingrédient principal]; Poulet; Poulet frit; Rösti [galettes frites de pommes de terre râpées]; Viande bouillie dans de la sauce soja [viande de tsukudani]; Viande frite ; Assaisonnement pour tacos; Churros [pâte frite et sucrée]; Coquilles pour tacos; Hot-dogs; Hot-dogs [saucisses cuites insérées dans des petits pains]; Hot-dogs [saucisses servies dans un petit pain]; Nouilles frites; Pâtes fraîches; Petits pains cuits à la vapeur farcis de viande hachée [niku-manjuh]; Pizzas; Plats cuisinés à base de pâtes; Plats de pâtes; Plats préparés principalement à base de pâtes; Salade de pâtes; Sandwiches contenant de la viande; Sandwichs au fromage et au jambon grillés; Sandwichs au fromage grillés; Sandwichs contenant de la salade; Sandwichs contenant du poulet; Sauce au fromage; Snacks soufflés au fromage; Sopaipillas [tortillas de farine de blé frites]; Steaks hachés cuits et insérés dans un petit pain, à savoir hamburgers; Steaks hachés insérés dans des pains briochés, à savoir hamburgers; Tacos; Tortillas de maïs pour tacos ; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration ; Fourniture d’aliments et de boissons par le biais d’une camionnette mobile [service de restauration]; Fourniture de repas pour la consommation immédiate (services de restauration); Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; Restaurants à service rapide et permanent; Restauration; Service de restauration (alimentation); Services de restauration; Services de restauration [alimentaire]; Services de restauration rapide; Services de restauration (alimentation); Services de restauration rapide à emporter; Services de restauration pour la fourniture de cuisine espagnole; Services de restauration extérieure; Services de restauration [aliments et boissons]; Services de restauration [alimentation]; Services de snack-bars » ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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