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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juin 2022, n° OP 21-3323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3323 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | French Bull Dog ; BULLDOG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4761469 ; 005598421 |
| Référence INPI : | O20213323 |
Sur les parties
| Parties : | WINES AND BRANDS SARL c/ GLEN GRANT Ltd (Royaume-Uni) |
|---|
Texte intégral
OP21-3323 13/06/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société WINES AND BRANDS (société à responsabilité limitée) a déposé le 30 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4761469 portant sur le signe verbal FRENCH BULL DOG. Le 20 juillet 2021, la société GLEN GRANT LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union 1
européenne BULLDOG, déposée 5 janvier 2007 sous le n°005598421 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’ensemble de la demande d’enregistrement contestée. Le 21 juillet 2021, l’Institut a adressé à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à l’acceptation de la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les produits suivants : « Gin ». 2
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » constituent une catégorie générale dans laquelle le «Gin» de la marque antérieure invoquée est inclus. Aussi, ces produits apparaissent identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme le «Gin» de la marque antérieure invoquée, relèvent de la catégorie générale des boissons alcooliques, de sorte que ces produits présentent les mêmes nature, fonction et destination, et ce indépendamment de leur teneur en alcool ou de leur mode de fabrication. Ces produits se trouvent dans les mêmes rayons des supermarchés. Le fait qu’au sein de ces rayons les vins et les spiritueux soient séparés, comme le relève la société déposante, ne vient pas justifier de l’absence de similarité entre ces produits, qui demeurent des produits alcoolisés. De même ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « …l’un est typiquement anglais et l’autre très typé Sud de la France », dès lors que tous ces produits relèvent pareillement de la même catégorie générale des boissons alcoolisées. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires au produit de la marque antérieure invoquée. A cet égard, sont extérieurs à la procédure les arguments de la société déposante selon lesquels les produits seraient différents en raison des règles d’étiquetage et de contenance des bouteilles, de l’application d’une taxe particulière concernant les spiritueux ainsi que d’une réglementation spécifique en matière de vente en fonction du type d’alcool. En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques. En outre, est également extérieur à la procédure l’argument de la société déposante selon lequel les produits seraient différents dès lors qu’ils n’ont pas la même apparence (bouteille « très classique, transparente […] laissant apparaître les reflets dorés des vins rosés ou 3
violets des rouges avec une étiquette représentant un chien Bouledogue » pour le signe contesté / « bouteille très spéciale en forme de bouteille de parfum […] noire et opaque » pour la marque antérieure) En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FRENCH BULL DOG. La marque antérieure porte sur le signe verbal BULLDOG. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun un ensemble verbal visuellement proche et identique phonétiquement et intellectuellement, BULL DOG pour le signe contesté et BULLDOG pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. A cet égard, l’ensemble verbal BULL DOG / BULLDOG sera pareillement perçu par le consommateur d’attention moyenne comme évoquant le chien de race bulldog. En outre, et contrairement à ce que soutient la société déposante, la différence entre ces ensembles verbaux tenant à la simple séparation des termes BULL et DOG dans le signe contesté, n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances relevées précédemment, dès lors que le consommateur percevra le même terme dans les deux signes. Les signes en cause diffèrent, dans le signe contesté, par la présence en position d’attaque du terme FRENCH. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. 4
En effet, dans les signes en cause l’ensemble verbal BULL DOG / BULLDOG, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause. L’ensemble verbal BULL DOG est également dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme FRENCH qui le précède, sera perçu comme une simple indication de l’origine géographique des produits en cause. A cet titre, et contrairement à ce que soutient la société déposante, le terme FRENCH ne vient pas écarter tout risque de confusion, l’origine du produit n’étant pas un critère permettant d’écarter la similarité des marques en cause. En conséquence, le signe verbal contesté FRENCH BULL DOG est donc similaire à la marque verbale antérieure BULLDOG. A cet égard, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel l’image présente sur l’étiquette des produits commercialisés sous le signe contesté (« chien débonnaire ») ne saurait être assimilée à « la bouteille de gin BULLDOG qui du fait de la forme épaulée de la bouteille fait plus penser à la puissance et à la force du taureau ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées, étant rappelé que le signe contesté, tout comme la marque antérieure a été déposé sous une forme uniquement verbale. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité ou à tout le moins la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. Le risque de confusion de confusion est à ce titre renforcé par la grande proximité des produits en cause. Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel elle n’aurait aucunement l’intention de profiter de la renommée de la marque antérieure dès lors que, outre le fait que la bonne foi n’est pas un argument retenu dans la procédure, la société opposante n’invoque pas la renommée de la marque antérieure dans le cadre de la présente procédure. 5
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FRENCH BULL DOG.ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6
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