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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2022, n° OP 21-3322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3322 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Samedi c'est nostalgie ; NOSTALGIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4759779 ; 4102112 |
| Référence INPI : | O20213322 |
Sur les parties
| Parties : | RADIO NOSTALGIE SAS c/ CARSON PROD SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3322 28/03/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société CARSON PROD (société par actions simplifiée) a déposé le 26 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 759 779 portant sur le signe verbal SAMEDI C’EST NOSTALGIE.
Le 20 juillet 2021, la société RADIO NOSTALGIE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale NOSTALGIE déposée le 1er juillet 2014 et enregistrée sous le n°4102112, laquelle est invoquée sur le fondement d’un risque de confusion ainsi que sur le fondement d’une atteinte à sa renommée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition.
Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
1. Sur la demande de preuve d’usage Preuve de l’usage
Conformément à l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
A cet égard, l’article L 714-5 du Code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ».
Aux termes de l’article L 712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
En l’espèce, la société déposante a invité la société opposante à justifier de l’usage de la marque antérieure NOSTALGIE n°4102112 à l’égard des produits et services suivants : « appareils et supports pour l’enregistrement, le stockage, la diffusion, la récupération, la transmission ou la reproduction de sons, images, textes, d’informations, de données et codes informatiques ; supports d’enregistrements sonores ; supports d’enregistrement numériques, disques acoustiques, disques compacts audio-vidéo ; fichiers de musique, sons, images, textes, signaux, informations et données, téléchargeables à partir de réseaux de télécommunication ou par Internet ; musique numérique téléchargeable ; logiciels (programmes enregistrés) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 publications électroniques téléchargeables ; produits de l’imprimerie, almanachs, brochures, calendrier, pochettes de disques acoustiques (produits de l’imprimerie) ; encarts pour disques compacts, minidisques, DVD et étuis pour CD-ROM (produits de l’imprimerie) ; agendas (articles de bureau) ; Télécommunications ; programmes radiophoniques, communication radiophonique, émissions radiophoniques services de transmission électronique de données d’images, de sons, de vidéos et de documents ; services de diffusion de musiques, sons, images, textes, signaux, informations et codes par l’intermédiaire de terminaux d’ordinateurs et de tous autres systèmes de transmissions tels que ondes, câbles, satel ites, réseau Internet ; fournitures d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet ; diffusion en continu de contenus audio et vidéo sur Internet ; services de connexion et de fourniture d’accès à des réseaux électroniques de communication pour la transmission ou la réception de données, de sons, de musiques, de vidéos et de documents multimédias ; service d’appel radio électrique (radio, téléphone ou autres moyens de communication électronique) ; divertissement ; divertissement radiophonique ; divertissement par ordinateur ou autres moyens de diffusion ; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet ou autres réseaux de communication ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; activités culturel es ; services d’artistes de spectacle ; production et montage de programmes radiophoniques et de télévision, de films et d’autres contenus audiovisuels et multimédias ; organisation, production, présentation et animation de tournées, festivals, concerts de musique, spectacles, manifestations et représentations musicales et culturel es ; production de jeux radiophoniques ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; production et édition de musique et de vidéos ; organisation de concours et de cérémonies de remise de prix en matière d’éducation et de divertissement ; publication en ligne sur un réseau informatique de programmes radiophoniques ».
La société déposante a également invité la société opposante « à justifier de l’usage de la marque NOSTALGIE n°4102112 pour désigner tous les produits et services visés dans son libel é ». Toutefois, cette requête ne peut être prise en compte.
En effet, l’article L. 712-5-2 du code de la propriété intellectuelle précise : « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir : 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée (…) ».
Ainsi, la société opposante n’est tenue de rapporter la preuve de l’usage de la marque antérieure que pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition et aucunement pour l’ensemble des produits et services visés par sa marque.
Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 3 novembre 2021, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
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Appréciation de l’usage sérieux
Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 26 avril 2021. La société opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque française sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 26 avril 2016 au 26 avril 2021 inclus, pour les produits et services suivants : « appareils et supports pour l’enregistrement, le stockage, la diffusion, la récupération, la transmission ou la reproduction de sons, images, textes, d’informations, de données et codes informatiques ; supports d’enregistrements sonores ; supports d’enregistrement numériques, disques acoustiques, disques compacts audio-vidéo ; fichiers de musique, sons, images, textes, signaux, informations et données, téléchargeables à partir de réseaux de télécommunication ou par Internet ; musique numérique téléchargeable ; logiciels (programmes enregistrés) ; publications électroniques téléchargeables ; produits de l’imprimerie, almanachs, brochures, calendrier, pochettes de disques acoustiques (produits de l’imprimerie) ; encarts pour disques compacts, minidisques, DVD et étuis pour CD-ROM (produits de l’imprimerie) ; agendas (articles de bureau) ; Télécommunications ; programmes radiophoniques, communication radiophonique, émissions radiophoniques services de transmission électronique de données d’images, de sons, de vidéos et de documents ; services de diffusion de musiques, sons, images, textes, signaux, informations et codes par l’intermédiaire de terminaux d’ordinateurs et de tous autres systèmes de transmissions tels que ondes, câbles, satel ites, réseau Internet ; fournitures d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet ; diffusion en continu de contenus audio et vidéo sur Internet ; services de connexion et de fourniture d’accès à des réseaux électroniques de communication pour la transmission ou la réception de données, de sons, de musiques, de vidéos et de documents multimédias ; service d’appel radio électrique (radio, téléphone ou autres moyens de communication électronique) ; divertissement ; divertissement radiophonique ; divertissement par ordinateur ou autres moyens de diffusion ; services de jeux électroniques fournis par le biais Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 d’Internet ou autres réseaux de communication ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; activités culturel es ; services d’artistes de spectacle ; production et montage de programmes radiophoniques et de télévision, de films et d’autres contenus audiovisuels et multimédias ; organisation, production, présentation et animation de tournées, festivals, concerts de musique, spectacles, manifestations et représentations musicales et culturel es ; production de jeux radiophoniques ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; production et édition de musique et de vidéos ; organisation de concours et de cérémonies de remise de prix en matière d’éducation et de divertissement ; publication en ligne sur un réseau informatique de programmes radiophoniques ».
Dans ses observations en réponse, la société opposante a indiqué expressément ne fournir des preuves d’usage que pour les produits et services suivants : « supports pour la diffusion, la transmission ou la reproduction de sons; supports d’enregistrements sonores ; supports d’enregistrement numériques, disques acoustiques, disques compacts audio-vidéo ; fichiers de musique, sons, images, textes, signaux, informations et données, téléchargeables à partir de réseaux de télécommunication ou par Internet ; musique numérique téléchargeable ; logiciels (programmes enregistrés) ; produits de l’imprimerie, almanachs, calendrier ; Télécommunications ; programmes radiophoniques, communication radiophonique, émissions radiophoniques ; services de transmission électronique de données d’images, de sons, de vidéos et de documents ; services de diffusion de musiques, sons, images, textes, signaux, informations et codes par l’intermédiaire de terminaux d’ordinateurs et de tous autres systèmes de transmissions tels que ondes, câbles, satel ites, réseau Internet ; fournitures d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet ; diffusion en continu de contenus audio et vidéo sur Internet ; services de connexion et de fourniture d’accès à des réseaux électroniques de communication pour la transmission ou la réception de données, de sons, de musiques, de vidéos et de documents multimédias ; divertissement ; divertissement radiophonique ; divertissement par ordinateur ou autres moyens de diffusion ; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet ou autres réseaux de communication ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; production et montage de programmes radiophoniques et de télévision, de films et d’autres contenus audiovisuels et multimédias ; organisation, production, présentation et animation de tournées, festivals, concerts de musique, spectacles, manifestations et représentations musicales et culturel es ; production de jeux radiophoniques ; production et édition de musique et de vidéos ; organisation de concours et de cérémonies de remise de prix en matière d’éducation et de divertissement ; publication en ligne sur un réseau informatique de programmes radiophoniques ». Il convient donc de considérer qu’elle a expressément renoncé aux autres produits et services initialement invoqués à l’appui de l’opposition.
Elle a fourni, dans le délai imparti, un certain nombre de pièces listées ci-dessous :
• Annexe 6.1 : Compilations musicales NOSTALGIE de 2017 à 2021 ;
• Annexe 6.2 : Classement établi par Growth from Knowledge (GfK) des 50 premières compilations fusionnées pour la semaine du 25 décembre au 31 décembre 2020 ;
• Annexe 7 : Application mobile NOSTALGIE ;
• Annexe 8 : Podcasts, musique téléchargeable, contenus vidéos et webradios de 2016 à 2021 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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• Annexe 9 : Commercialisation d’un calendrier NOSTALGIE Edition 2018 ;
• Annexe 10 : Résultats d’audience de la chaine de radio NOSTALGIE de 2017 à 2021 tirés des communiqués de presse Médiamétrie – Enquête 126 000 Radio ;
• Annexe 11 : Emissions de radio NOSTALGIE ;
• Annexe 12 : Evènements NOSTALGIE liés à la pandémie COVID ;
• Annexe 13 : Evènements NOSTALGIE de type concerts et spectacles musicaux ;
• Annexe 14 : Evènements télévisés NOSTALGIE ;
• Annexe 15 : Evènements NOSTALGIE de type salon ;
• Annexe 16 : Organisation de jeux et de concours NOSTALGIE.
En l’espèce, les pièces précitées démontrent effectivement un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits et services suivants : « supports pour la diffusion, la transmission ou la reproduction de sons; supports d’enregistrements sonores ; supports d’enregistrement numériques, disques acoustiques, disques compacts audio-vidéo ; fichiers de musique, sons, images, textes, signaux, informations et données, téléchargeables à partir de réseaux de télécommunication ou par Internet ; musique numérique téléchargeable ; logiciels (programmes enregistrés) ; Télécommunications ; programmes radiophoniques, communication radiophonique, émissions radiophoniques ; services de transmission électronique de données d’images, de sons, de vidéos et de documents ; services de diffusion de musiques, sons, images, textes, signaux, informations et codes par l’intermédiaire de terminaux d’ordinateurs et de tous autres systèmes de transmissions tels que ondes, câbles, satel ites, réseau Internet ; fournitures d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet ; diffusion en continu de contenus audio et vidéo sur Internet ; services de connexion et de fourniture d’accès à des réseaux électroniques de communication pour la transmission ou la réception de données, de sons, de musiques, de vidéos et de documents multimédias ; divertissement ; divertissement radiophonique ; divertissement par ordinateur ou autres moyens de diffusion ; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet ou autres réseaux de communication ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; production et montage de programmes radiophoniques et de télévision, de films et d’autres contenus audiovisuels et multimédias ; organisation, production, présentation et animation de tournées, festivals, concerts de musique, spectacles, manifestations et représentations musicales et culturel es ; production de jeux radiophoniques ; production et édition de musique et de vidéos ; organisation de concours et de cérémonies de remise de prix en matière de divertissement ; publication en ligne sur un réseau informatique de programmes radiophoniques », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, les documents précités ne permettent pas de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « produits de l’imprimerie, almanachs, calendrier » invoqués à l’appui de l’opposition. En effet, la société opposante se contente de produire l’annexe 9 qui fait état de la commercialisation d’un seul calendrier revêtu de la marque NOSTALGIE pour l’année 2018. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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A cet égard, il convient de rappeler que l’usage sérieux d’une marque doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
En l’espèce, l’annexe 9 fait état d’une activité ponctuelle et isolée qui ne témoigne pas d’une activité à part entière de commercialisation de produits de l’imprimerie, d’almanachs ou de calendriers.
Les documents précités ne permettent pas davantage de prouver l’usage de la marque antérieure pour les services suivants : « organisation de concours et de cérémonies de remise de prix en matière d’éducation » invoqués à l’appui de l’opposition. A cet égard, si l’annexe 16 tend à prouver l’usage de la marque antérieure NOSTALGIE pour l’organisation de jeux et de concours en matière de divertissement – la société opposante organisant des jeux et des concours pour gagner de l’argent, des vacances à l’étranger ou des cadeaux – il ne s’agit en aucun cas de concours à visée éducationnelle.
Enfin, il convient de considérer que l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été établi pour les produits et services pour lesquels la société opposante a indiqué expressément ne pas fournir de preuves d’usage.
En conséquence, il convient de limiter les produits et services invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls produits et services pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure, pour la période et le territoire pertinents.
La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les produits et services suivants : « supports pour la diffusion, la transmission ou la reproduction de sons; supports d’enregistrements sonores ; supports d’enregistrement numériques, disques acoustiques, disques compacts audio-vidéo ; fichiers de musique, sons, images, textes, signaux, informations et données, téléchargeables à partir de réseaux de télécommunication ou par Internet ; musique numérique téléchargeable ; logiciels (programmes enregistrés) ; Télécommunications ; programmes radiophoniques, communication radiophonique, émissions radiophoniques ; services de transmission électronique de données d’images, de sons, de vidéos et de documents ; services de diffusion de musiques, sons, images, textes, signaux, informations et codes par l’intermédiaire de terminaux d’ordinateurs et de tous autres systèmes de transmissions tels que ondes, câbles, satel ites, réseau Internet ; fournitures d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet ; diffusion en continu de contenus audio et vidéo sur Internet ; services de connexion et de fourniture d’accès à des réseaux électroniques de communication pour la transmission ou la réception de données, de sons, de musiques, de vidéos et de documents multimédias ; divertissement ; divertissement radiophonique ; divertissement par ordinateur ou autres moyens de diffusion ; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet ou autres réseaux de communication ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; production et montage de programmes radiophoniques et de télévision, de films et d’autres contenus audiovisuels et multimédias ; organisation, production, présentation et animation de tournées, festivals, concerts de musique, spectacles, manifestations et représentations musicales et culturel es ; production de jeux radiophoniques ; production et édition de musique et de vidéos ; organisation de concours et de cérémonies de remise de prix en matière de divertissement ; publication en ligne sur un réseau informatique de programmes radiophoniques ».
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2. Sur le risque de confusion
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants: « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; disques compact (CD) ; DVD ; supports d’enregistrement numériques ; supports d’enregistrement sonores ; films pour l’enregistrement des sons ; films exposés ; films cinématographiques exposés ; caméras vidéo ; caméras (appareils cinématographiques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; communications télévisuel es ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; transmissions de séquences de vidéo à la demande ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission de données en flux continu (streaming) ; Éducation ; formation ; divertissement ; divertissement radiophonique, télévisé et internet ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres, de CD-ROM, de DVD enregistrés ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; productions d’émissions de radio et de télévision ; production de films autres que films publicitaires ; location d’enregistrements sonore ; location d’appareils cinématographiques ; location de bandes vidéo ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques ; services d’artistes de spectacles ; mise en pages, autres qu’à buts publicitaires ; microfilmage ; services d’auteur- compositeur ; micro- édition ; services de studios d’enregistrement et de cinéma ; mise à disposition en ligne de vidéos et de publications électroniques non téléchargeables ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéos ; services de techniciens lumière pour événements ; représentation de spectacles de variétés ; représentation de spectacles de music-hal ; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ».
Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits et services de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits et services sont les suivants : « supports pour la diffusion, la transmission ou la reproduction de sons; supports d’enregistrements sonores ; supports d’enregistrement numériques, disques acoustiques, disques compacts audio-vidéo ; fichiers de musique, sons, images, textes, signaux, informations et données, téléchargeables à partir de réseaux de télécommunication ou par Internet ; musique numérique téléchargeable ; logiciels (programmes enregistrés) ; Télécommunications ; programmes radiophoniques, communication radiophonique, émissions radiophoniques ; services de transmission électronique de données d’images, de sons, de vidéos et de documents ; services de diffusion de musiques, sons, images, textes, signaux, informations et codes par l’intermédiaire de terminaux d’ordinateurs et de tous autres systèmes de transmissions tels que ondes, câbles, satel ites, réseau Internet ; fournitures d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet ; diffusion en continu de contenus audio et vidéo sur Internet ; services de connexion et de fourniture d’accès à des réseaux électroniques de communication pour la transmission ou la réception de données, de sons, de musiques, de vidéos et de documents multimédias ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 divertissement ; divertissement radiophonique ; divertissement par ordinateur ou autres moyens de diffusion ; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet ou autres réseaux de communication ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; production et montage de programmes radiophoniques et de télévision, de films et d’autres contenus audiovisuels et multimédias ; organisation, production, présentation et animation de tournées, festivals, concerts de musique, spectacles, manifestations et représentations musicales et culturel es ; production de jeux radiophoniques ; production et édition de musique et de vidéos ; organisation de concours et de cérémonies de remise de prix en matière de divertissement ; publication en ligne sur un réseau informatique de programmes radiophoniques ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services suivants : « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; disques compact (CD) ; DVD ; supports d’enregistrement numériques ; supports d’enregistrement sonores ; films pour l’enregistrement des sons ; films exposés ; films cinématographiques exposés ; caméras vidéo ; caméras (appareils cinématographiques) ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; communications télévisuel es ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; transmissions de séquences de vidéo à la demande ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission de données en flux continu (streaming) ; divertissement ; divertissement radiophonique, télévisé et internet ; activités culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; productions d’émissions de radio et de télévision ; production de films autres que films publicitaires ; location d’enregistrements sonore ; location d’appareils cinématographiques ; location de bandes vidéo ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques ; services d’artistes de spectacles ; microfilmage ; services d’auteur- compositeur ; services de studios d’enregistrement et de cinéma ; mise à disposition en ligne de vidéos et de publications électroniques non téléchargeables ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéos ; services de techniciens lumière pour événements ; représentation de spectacles de variétés ; représentation de spectacles de music-hal ; mise à disposition d’émissions de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11 télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits et services de la marque antérieure dont l’usage a été prouvé.
A cet égard, la société déposante se contente d’affirmer que « le libel é de la marque opposée est très limité … au seul domaine musical. Il ne vise pas tous les produits visés par le dépôt attaqué » sans étayer davantage son argumentation.
En revanche, les produits suivants « lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des instruments destinés à l’observation de films, photographies ou autres images en 3D et des appareils à poser sur la tête permettant de vivre des expériences en réalité virtuelle n’appartiennent pas à la catégorie générale des « supports pour la diffusion, la transmission ou la reproduction de sons » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de différents supports matériels sur lesquels peuvent être enregistrés des sons.
Ces produits, tels que précédemment définis, ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination.
Ces produits ne sont donc ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce qu’indique la société opposante.
Les services suivants : « agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations ayant pour objet de fournir aux médias des informations « brutes » collectées par des journalistes ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « Télécommunications; programmes radiophoniques, communication radiophonique, émissions radiophoniques ; services de transmission électronique de données d’images, de sons, de vidéos et de documents; services de diffusion de musiques, sons, images, textes, signaux, informations et codes par l’intermédiaire de terminaux d’ordinateurs et de tous autres systèmes de transmissions tels que ondes, câbles, satel ites, réseau Internet ; fournitures d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; diffusion en continu de contenus audio et vidéo sur Internet; services de connexion et de fourniture d’accès à des réseaux électroniques de communication pour la transmission ou la réception de données, de sons, de musiques, de vidéos et de documents multimédias » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications.
En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences de presse pour les premiers, opérateurs de télécommunications pour les seconds).
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services suivants : « Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « organisation de concours et de cérémonies de remise de prix en matière de divertissement » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
12 de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers n’ont pas pour vocation de divertir mais d’instruire, contrairement aux seconds.
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés à l’« organisation de concours et de cérémonies de remise de prix en matière d’éducation » de la marque antérieure invoquée dès lors que l’opposant n’a pas justifié d’un usage sérieux pour ces services comme précédemment démontré.
Les services suivants : « activités sportives ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de prestations consistant à proposer la pratique du sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique et de la mise à disposition, en ligne, d’ouvrages écrits pour le compte de leur auteur ne relèvent pas de la même catégorie que les services suivants : « divertissement ; divertissement radiophonique ; divertissement par ordinateur ou autres moyens de diffusion ; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet ou autres réseaux de communication ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; production et montage de programmes radiophoniques et de télévision, de films et d’autres contenus audiovisuels et multimédias ; organisation, production, présentation et animation de tournées, festivals, concerts de musique, spectacles, manifestations et représentations musicales et culturel es ; production de jeux radiophoniques ; production et édition de musique et de vidéos ; organisation de concours et de cérémonies de remise de prix en matière de divertissement ; publication en ligne sur un réseau informatique de programmes radiophoniques » de la marque antérieure invoquée, lesquels s’entendent de prestations visant principalement à distraire et à amuser le public.
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ainsi que les services suivants : « publication de livres ; micro- édition » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés aux services suivants : « activités culturel es ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables ; organisation de concours et de cérémonies de remise de prix en matière d’éducation » de la marque antérieure invoquée pour lesquels l’opposant n’a pas fourni de preuves d’usage ou justifié d’un usage sérieux comme précédemment démontré.
Les services de « location de postes de télévision » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant à mettre à disposition du public pour un temps donné des télévisions ne relèvent pas de la même catégorie des services suivants : « divertissement ; production et montage de programmes radiophoniques et de télévision, de films et d’autres contenus audiovisuels et multimédias ; organisation, production, présentation et animation de tournées, festivals, concerts de musique, spectacles, manifestations et représentations musicales et culturel es » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis.
En effet, les services précités de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas nécessairement et directement pour objet de divertir.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
13 Contrairement à ce que soutient la société opposante dans ses dernières observations, les services de « location de postes de télévision » de la demande d’enregistrement ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement radiophonique ; divertissement par ordinateur ou autres moyens de diffusion ; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet ou autres réseaux de communication ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; production de jeux radiophoniques ; production et édition de musique et de vidéos ; organisation de concours et de cérémonies de remise de prix en matière de divertissement ; publication en ligne sur un réseau informatique de programmes radiophoniques » de la marque antérieure.
En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés à l’ « organisation de concours et de cérémonies de remise de prix en matière d’éducation » de la marque antérieure invoquée dès lors que l’opposant n’a pas justifié d’un usage sérieux pour ces services comme précédemment démontré.
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les produits suivants : « appareils et instruments pour l’enseignement » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des dispositifs spécifiquement destinés à transmettre des connaissances ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants : « supports pour la diffusion, la transmission ou la reproduction de sons » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis.
Ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement recours aux seconds, lesquels peuvent être destinés à toute autre fin que l’enseignement.
Ces produits ne sont donc pas complémentaires ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services suivants : « prêt de livres, de CD-ROM, de DVD enregistrés » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant à mettre à disposition du public pour un temps donné des livres, CD, DVD et des télévisions ne relèvent pas de la catégorie générale formée par les services de « divertissement » de la marque antérieure invoquée ni ne présentent les mêmes nature, objet et destination.
En effet, les services précités de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas nécessairement et directement pour objet de divertir.
Les services précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessaires à la réalisation des seconds.
En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « production et montage de programmes radiophoniques et de télévision, de films et d’autres contenus audiovisuels et multimédias ; organisation, production, présentation et animation de tournées, festivals, concerts de musique, spectacles, manifestations et représentations musicales et culturel es » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de programmes audiovisuels, de prestations Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
14 matérielles de choix et d’assemblage de plans d’un film vidéo dans certaines conditions d’ordre et de temps et des prestations d’organisation et d’animation de manifestations musicales et culturelles.
Les services précités ne sont donc ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services de « mise en pages, autres qu’à buts publicitaires » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « organisation, production, présentation et animation de tournées, festivals, concerts de musique, spectacles, manifestations et représentations musicales et culturel es » de la marque antérieure invoquée dès lors que les seconds ne nécessitent pas le recours aux premiers, lesquels ne servent pas obligatoirement à la prestation des seconds.
Ces services ne sont donc ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Ne sauraient être prises en considération les comparaisons effectuées par la société opposante entre les produits et suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » et les « produits de l’imprimerie, almanachs, brochures ; calendrier, pochettes de disques acoustiques (produits de l’imprimerie) ; encarts pour disques compacts, minidisques, DVD et étuis pour CD-ROM (produits de l’imprimerie) ; agendas (articles de bureau) » de la marque antérieure, l’opposant n’ayant pas justifié d’un usage sérieux pour ces produits comme précédemment démontré.
Il ne va de même des services d’ « organisation de concours (éducation) » de la demande d’enregistrement contestée et des services d’ « organisation de concours et de cérémonies de remise de prix en matière d’éducation » de la marque antérieure invoquée pour lesquels l’opposant n’a pas justifié d’un usage sérieux comme précédemment démontré.
En outre, en l’absence de liens d’identité ou de similarité établis entre les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services pour lesquels l’usage de la marque antérieure a été prouvé, tel que précédemment établi, il n’appartient pas à l’Institut de se substituer à la société opposante et de rechercher les liens entre ces produits et services.
Enfin, en n’établissant aucun lien entre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
15 (contrôle) ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure dont l’usage a été prouvé, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement sont, en partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure dont l’usage a été prouvé.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SAMEDI C’EST NOSTALGIE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination NOSTALGIE, ci-dessous reproduite :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Les signes ont en commun le terme NOSTALGIE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ils diffèrent par la présence des termes SAMEDI C’EST au sein du signe contesté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, le terme NOSTALGIE, constitutif de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
En outre, ce terme NOSTALGIE est particulièrement mis en exergue dans le signe contesté, en ce que les termes SAMEDI C’EST qui le précèdent, même s’ils présentent une certaine distinctivité, introduisent le terme NOSTALGIE et s’y rapportent donc directement.
Ainsi et contrairement à ce que soutient la société déposante, le seul fait que les termes SAMEDI C’EST soient en position d’attaque n’est pas de nature à leur conférer en soi un caractère essentiel.
A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel les signes seraient conceptuellement différents, le signe contesté évoquant « un jour de la fin de semaine sujet à la mélancolie » dès lors que la marque antérieure NOSTALGIE renvoie également à la même notion de « regret mélancolique », le renvoi à une notion temporelle n’étant pas suffisante à écarter le risque de confusion.
Ainsi, il existe une similarité, à un degré moyen, entre les signes.
Le signe verbal contesté SAMEDI C’EST NOSTALGIE est donc similaire, à un degré moyen, à la marque verbale antérieure NOSTALGIE.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
A cet égard, la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure « dans le secteur de la musique et de la radio ». Elle soulève également la grande connaissance de la marque antérieure sur le « marché du divertissement radiophonique ».
Pour démontrer cette grande connaissance, la société opposante fournit un certain nombre de documents lesquels sont de nature à prouver la notoriété de la marque antérieure « dans le secteur de la musique et de la radio » et sur le « marché du divertissement radiophonique ».
En effet, il ressort de ces documents que NOSTALGIE est la deuxième radio musicale de France avec 3,1 millions d’auditeurs quotidiens. Elle a obtenu le Grand Prix de la radio musicale nationale de l’année au Salon de la radio et de l’audio numérique 2019, et a vu son audience progresser de 12% en un an, portant son audience quotidienne à 3,3 millions.
La société opposante indique également qu’elle organise ou participe à des nombreux évènements culturels, et principalement à des concerts en France (LE DISCO TOUR en 2013, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
17 STAR 80 & FRIENDS en 2018, BOND SYMPHONIQUE en 2020), ce qui contribue à sa grande connaissance auprès du public.
Enfin, elle reçoit régulièrement des prix et récompenses (GOLDEN WAX au salon Vinyle Expo en 2017, Grand prix de la radio Nationale de l’année en 2019, Les Etoiles radio 2019 etc). Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la radio, de la musique et du divertissement pour apprécier plus largement le risque de confusion.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause, de la connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine de la radio, de la musique et du divertissement et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure invoquée ou pour lesquels aucune similarité entre eux n’a été démontrée et ce, malgré la similitude des signes.
A cet égard, si un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, encore faut-il qu’il existe entre ces produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
3. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée
L’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure NOSTALGIE est dirigée à l’encontre des produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
18 contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; Éducation ; formation ; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres, de CD-ROM, de DVD enregistrés ; location de postes de télévision ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; mise en pages, autres qu’à buts publicitaires ; micro- édition », ces produits et services n’ayant pas été considérés comme similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée sur le fondement du risque de confusion.
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
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19 Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 4102112 portant sur la dénomination suivante :
Dans le récapitulatif d’opposition, la renommée est invoquée au regard des produits et services suivants : « appareils et supports pour l’enregistrement, le stockage, la diffusion, la récupération, la transmission ou la reproduction de sons, images, textes, d’informations, de données et codes informatiques ; supports d’enregistrements sonores, supports d’enregistrement numériques, disques acoustiques, disques compacts audio-vidéo ; fichiers de musique, sons, images, textes, signaux, informations et données, téléchargeables à partir de réseaux de télécommunication ou par Internet ; musique numérique téléchargeable ; logiciels (programmes enregistrés) ; publications électroniques téléchargeables ; produits de l’imprimerie, almanachs, brochures, calendrier, pochettes de disques acoustiques (produits de l’imprimerie) ; encarts pour disques compacts, minidisques, DVD et étuis pour CD-ROM (produits de l’imprimerie) ; agendas (articles de bureau) ; Télécommunications ; programmes radiophoniques, communication radiophonique, émissions radiophoniques ; services de transmission électronique de données d’images, de sons, de vidéos et de documents ; services de diffusion de musiques, sons, images, textes, signaux, informations et codes par l’intermédiaire de terminaux d’ordinateurs et de tous autres systèmes de transmissions tels que ondes, câbles, satel ites, réseau Internet ; fournitures d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet ; diffusion en continu de contenus audio et vidéo sur Internet ; services de connexion et de fourniture d’accès à des réseaux électroniques de communication pour la transmission ou la réception de données, de sons, de musiques, de vidéos et de documents multimédias ; service d’appel radio électrique (radio, téléphone ou autres moyens de communication électronique) ; divertissement ; divertissement radiophonique ; divertissement par ordinateur ou autres moyens de diffusion ; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet ou autres réseaux de communication ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; activités culturel es ; services d’artistes de spectacle ; production et montage de programmes radiophoniques et de télévision, de films et d’autres contenus audiovisuels et multimédias ; organisation, production, présentation et animation de tournées, festivals, concerts de musique, spectacles, manifestations et représentations musicales et culturel es ; production de jeux radiophoniques ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; production et édition de musique et de vidéos ; organisation de concours et de cérémonies de remise de prix en matière d’éducation et de divertissement ; publication en ligne sur un réseau informatique de programmes radiophoniques ».
Or, suite à la fourniture des preuves d’usage, il convient de considérer que la renommée de la marque antérieure ne peut être retenue que pour les produits et services pour lesquels l’opposant a démontré un usage sérieux, à savoir les produits et services suivants : « supports pour la diffusion, la transmission ou la reproduction de sons; supports d’enregistrements sonores ; supports d’enregistrement numériques, disques acoustiques, disques compacts audio- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
20 vidéo ; fichiers de musique, sons, images, textes, signaux, informations et données, téléchargeables à partir de réseaux de télécommunication ou par Internet ; musique numérique téléchargeable ; logiciels (programmes enregistrés) ; Télécommunications ; programmes radiophoniques, communication radiophonique, émissions radiophoniques ; services de transmission électronique de données d’images, de sons, de vidéos et de documents ; services de diffusion de musiques, sons, images, textes, signaux, informations et codes par l’intermédiaire de terminaux d’ordinateurs et de tous autres systèmes de transmissions tels que ondes, câbles, satel ites, réseau Internet ; fournitures d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet ; diffusion en continu de contenus audio et vidéo sur Internet ; services de connexion et de fourniture d’accès à des réseaux électroniques de communication pour la transmission ou la réception de données, de sons, de musiques, de vidéos et de documents multimédias ; divertissement ; divertissement radiophonique ; divertissement par ordinateur ou autres moyens de diffusion ; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet ou autres réseaux de communication ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; production et montage de programmes radiophoniques et de télévision, de films et d’autres contenus audiovisuels et multimédias ; organisation, production, présentation et animation de tournées, festivals, concerts de musique, spectacles, manifestations et représentations musicales et culturel es ; production de jeux radiophoniques ; production et édition de musique et de vidéos ; organisation de concours et de cérémonies de remise de prix en matière de divertissement ; publication en ligne sur un réseau informatique de programmes radiophoniques».
Dans son exposé des moyens, la société opposante indique que la marque antérieure « jouit d’une renommée en France dans le domaine de la radio et des divertissements ».
A cet égard, la société opposante indique notamment que « la marque NOSTALGIE est connue d’une grande majorité du public français comme étant une station de radio musicale dont le format est consacré aux succès musicaux du temps passé ».
Elle précise qu’ « avec 3,1 mil ions d’auditeurs quotidiens, la radio NOSTALGIE est la 2ème radio musicale de France » et « présente une évolution annuel e en 2020 de +26% pour sa partie digitale ».
A l’appui de son argumentation, la société opposante fournit les documents listés ci-dessous :
• Annexe 1 : Présentation des résultats annuels de NRJ GROUP en 2020 • Annexe 2 : Document de référence de NRJ GROUP de 2018 • Annexe 3 : E I publiant les résultats financiers de RADIO NOSTALGIE • Annexe 4 : Evènements établis en France sous le nom NOSTALGIE • Annexe 5 : Prix et récompenses remis en France à NOSTALGIE
Concernant l’annexe 2, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel ce « document ne concerne pas la société opposante (RADIO NOSTALGIE) mais NRJ GROUP, qui est un tiers à cette opposition » dès lors qu’il ressort clairement de ce document que le groupe NRJ GROUP détient la société RADIO NOSTALGIE.
En outre, ce document fait bien mention, à plusieurs reprises, des excellents résultats de la radio NOSTALGIE : « NOSTALGIE qui a reçu le Grand Prix de la radio musicale nationale de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
21 l’année, au Salon 2019 de la Radio et de l’Audio Digital a vu son audience progresser de 12 % en un an en portant son nombre d’auditeurs quotidiens à 3,3 mil ions. En 2018, NOSTALGIE enregistre la plus forte progression des radios musicales et confirme son attractivité avec une place de 2ème radio musicale de France et de 1ère radio musicale sur les 35-59 ans », ou encore « Les filiales les plus significatives du Groupe sont cel es qui sont titulaires des autorisations d’émettre en France, notamment les sociétés NRJ SAS (Programme NRJ), RADIO NOSTALGIE SAS Programme NOSTALGIE) ».
Concernant l’annexe 3, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « el e concerne la dénomination RADIO NOSTALGIE qui n’est pas opposée » dès lors que ce document permet d’établir le chiffre d’affaires réalisé par la société RADIO NOSTALGIE, exploitant la marque NOSTALGIE. Il ressort de ce document que RADIO NOSTALGIE a réalisé un chiffre d’affaires en 2020 de 18 124 K€.
La société opposante indique également que NOSTALGIE est « partenaire de concerts privés et/ou partenaire officiel des tournées de concerts pour des artistes tels que M S, M L F, M F, M H, B L » et « organise également des évènements musicaux tels que LE DISCO & TOUR en 2013, STAR 80 & FRIENDS en 2018 ou encore BOND SYMPHONYIQUE en 2020 » (annexe 4) et souligne sa grande visibilité auprès du public français à travers ces nombreux concerts et évènements.
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure la société opposante souligne également que « NOSTALGIE reçoit régulièrement des prix et récompenses » (annexe 5) tels que notamment : • GOLDEN WAX au salon Vinyle Expo en 2017 ; • Prix de l’Etoile 2018 de l’ACPM pour la catégorie radio numérique (Prix de l’étoile 2018 de l’ACPM récompensant la plus forte croissance en 2017) ; • Grand prix de la radio Nationale de l’année en 2019 ; • Les Etoiles radio 2019.
Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, lesquelles proviennent pour la plupart de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure NOSTALGIE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché français dans le secteur de la radio, de la musique et du divertissement et, par conséquent, des services suivants : « programmes radiophoniques, communication radiophonique ; émissions radiophoniques ; services de diffusion de musiques, sons, images, textes, signaux, informations et codes par l’intermédiaire de terminaux d’ordinateurs et de tous autres systèmes de transmissions tels que ondes, câbles, satel ites, réseau Internet ; divertissement ; divertissement radiophonique; divertissement par ordinateur ou autres moyens de diffusion ; production et montage de programmes radiophoniques ; organisation, production, présentation et animation de tournées, festivals, concerts de musique, spectacles, manifestations et représentations musicales et culturel es ; production de jeux radiophoniques ; production et édition de musique ; organisation de concours et de cérémonies de remise de prix en matière de divertissement ; publication en ligne sur un réseau informatique de programmes radiophoniques ». Ainsi la marque antérieure invoquée NOSTALGIE a bien acquis une renommée en France, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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En revanche, les pièces fournies par la société opposante n’établissent pas une telle renommée en ce qui concerne les produits et services suivants : « supports pour la diffusion, la transmission ou la reproduction de sons ; supports d’enregistrements sonores, supports d’enregistrement numériques, disques acoustiques, disques compacts audio-vidéo ; fichiers de musique, sons, images, textes, signaux, informations et données, téléchargeables à partir de réseaux de télécommunication ou par Internet ; musique numérique téléchargeable ; logiciels (programmes enregistrés) ; Télécommunications ; services de transmission électronique de données d’images, de sons, de vidéos et de documents ; fournitures d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet ; diffusion en continu de contenus audio et vidéo sur Internet ; services de connexion et de fourniture d’accès à des réseaux électroniques de communication pour la transmission ou la réception de données, de sons, de musiques, de vidéos et de documents multimédias ; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet ou autres réseaux de communication ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; production et montage de programmes de télévision, de films et d’autres contenus audiovisuels et multimédias ; production et édition de vidéos ».
A cet égard, les documents fournis n’établissent pas un usage intensif de nature à justifier d’une connaissance sur le marché français en relation avec ces produits et services.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure reconnue pour les services suivants : « programmes radiophoniques, communication radiophonique ; émissions radiophoniques ; services de diffusion de musiques, sons, images, textes, signaux, informations et codes par l’intermédiaire de terminaux d’ordinateurs et de tous autres systèmes de transmissions tels que ondes, câbles, satel ites, réseau Internet ; divertissement ; divertissement radiophonique; divertissement par ordinateur ou autres moyens de diffusion ; production et montage de programmes radiophoniques ; organisation, production, présentation et animation de tournées, festivals, concerts de musique, spectacles, manifestations et représentations musicales et culturel es ; production de jeux radiophoniques ; production et édition de musique ; organisation de concours et de cérémonies de remise de prix en matière de divertissement ; publication en ligne sur un réseau informatique de programmes radiophoniques ».
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SAMEDI C’EST NOSTALGIE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination NOSTALGIE, ci-dessous reproduite :
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23 Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes et entre les services en cause, la renommée de la marque antérieure, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques.
En l’espèce et comme démontré précédemment, la marque antérieure NOSTALGIE jouit d’une renommée importante dans le domaine de la radio, de la musique et du divertissement.
En outre, les signes en présence présentent un certain degré de similarité, comme précédemment établi.
L’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits et services concernés.
En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure NOSTALGIE est dirigée à l’encontre des produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
24 appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; Éducation ; formation ; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres, de CD-ROM, de DVD enregistrés ; location de postes de télévision ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; mise en pages, autres qu’à buts publicitaires ; micro- édition », ces produits et services n’ayant pas été considérés comme similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée sur le fondement du risque de confusion.
Tout d’abord, concernant les « appareils et instruments pour l’enseignement ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e » et les services de « agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; Éducation ; formation ; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; prêt de livres, de CD-ROM, de DVD enregistrés ; services de photographie » la société opposante affirme qu’il existerait un lien entre ces produits et services et les services pour lesquels elle est renommée et fournit uniquement des liens hypertextes à l’appui de son affirmation. Toutefois, ces liens hypertextes ne peuvent pas être pris en compte dans la mesure où ils ne présentent aucune garantie quant à leur accès ou à leur contenu, par principe susceptible d’évolution et ne permettent donc pas d’en apprécier la pertinence.
Dès lors, aucun lien n’a été démontré. En effet, l’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par la similitude des signes, exige que les publics concernés par chacun des produits et services visés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, ce que ne parvient pas à démontrer la société opposante.
Concernant les « articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; dessins ; sacoches conçues pour ordinateurs portable », la société opposante indique que : « les entreprises du domaine de la radiophonie, dans le cadre de leur activité, sont amenées à produire et fournir au public des « articles de lunetterie ; étuis à lunettes » à titre promotionnel notamment. Le public établit donc un lien entre lesdites entreprises et de tels produits ».
Elle continue en affirmant qu’ « il en est de même pour le « matériel pour artistes », les « pinceaux » et « dessins » que de tel es entreprises peuvent distribuer au public à des fins promotionnel es », puis « le même raisonnement est applicable aux « sacoches conçues pour ordinateurs portable » conçues par des entreprises exerçant une activité de radiophonie ». Au soutien de cette argumentation, la société opposante fournit deux photos de lunettes fantaisistes, une photo d’un étui à lunettes, une photo de stylos sur lesquels apparaît le signe FUN RADIO ainsi que trois photos d’une sacoche pour ordinateur portable. Cependant, cette argumentation laconique accompagnée de seulement sept photos est largement insuffisante à prouver que le public concerné établira un lien entre les signes.
Enfin, concernant la « location de postes de télévision », la société opposante se contente d’affirmer que « compte tenu de la diversité d’activités proposée par les entreprises dispensant des programmes radiophoniques et émissions radiophoniques et télévisées, le public fera Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
25 évidemment le lien entre lesdites entreprises et les services de « location de postes de télévision », notamment dans le cadre de leur activité d’organisation d’évènements ». Cette affirmation n’est étayée par aucun document de sorte que la société opposante ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes pour les services précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une telle démonstration.
Enfin, la société opposante ne développe aucune argumentation tenant à démontrer un lien entre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; mise en pages, autres qu’à buts publicitaires ; micro- édition » de la demande d’enregistrement contestée et les services pour lesquels la marque antérieure est renommée de sorte que la société opposante ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes pour les services précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une telle démonstration.
L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté SAMEDI C’EST NOSTALGIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produis et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur le fondement du risque de confusion.
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26 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; disques compact (CD) ; DVD ; supports d’enregistrement numériques ; supports d’enregistrement sonores ; films pour l’enregistrement des sons ; films exposés ; films cinématographiques exposés ; caméras vidéo ; caméras (appareils cinématographiques) ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; communications télévisuel es ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; transmissions de séquences de vidéo à la demande ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission de données en flux continu (streaming) ; divertissement ; divertissement radiophonique, télévisé et internet ; activités culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; productions d’émissions de radio et de télévision ; production de films autres que films publicitaires ; location d’enregistrements sonore ; location d’appareils cinématographiques ; location de bandes vidéo ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques ; services d’artistes de spectacles ; microfilmage ; services d’auteur- compositeur ; services de studios d’enregistrement et de cinéma ; mise à disposition en ligne de vidéos et de publications électroniques non téléchargeables ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéos ; services de techniciens lumière pour événements ; représentation de spectacles de variétés ; représentation de spectacles de music-hal ; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ».
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27 Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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