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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 janv. 2022, n° OP 21-3329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3329 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Noir Et Sans Complexe ; SANS COMPLEXE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4772963 ; 004975132 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20213329 |
Sur les parties
| Parties : | WOLF LINGERIE SASU c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3329 Le 17 janvier 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C D a déposé le 2 juin 2021 la demande d’enregistrement n°4772963 portant sur le signe verbal NOIR ET SANS COMPLEXE. Le 20 juil et 2021, la société WOLF LINGERIE (société par actions simplifiée unipersonnel e) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne SANS COMPLEXE déposée le 23 mars 2006, enregistrée sous le numéro 004975132 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
2 L e 30 octobre 2021, le déposant a procédé à un retrait partiel de sa demande d’enregistrement, qui a été inscrit au registre national des marques et transmis à la société opposante en application du principe du contradictoire. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite au retrait partiel de la demande effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Vêtements ; chemises ; cravates ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, vêtements tricotés, sous-vêtements, lingerie de corps, corsets, corsages, gaines, culottes, gaines-culottes, caleçons, slips, porte-jarretel es, jarretel es, jarretières, soutien-gorge, nuisettes, boas, blouses, combinaisons, justaucorps, doublures confectionnées (parties de vêtements), pyjamas, chemises, chemise de nuit, pantalons, châles, robes de chambre, peignoirs, mail ots de bains, caleçons de bains, chaussettes pour hommes, femmes et enfants, bas, col ants, jupons, foulards, strings, brassières, shortys, boxer shorts, caracos, bustiers, jupons, guêpières ». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques et similaires. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
3 S ur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal NOIR ET SANS COMPLEXE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal SANS COMPLEXE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun les termes SANS COMPLEXE, seuls éléments verbaux de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence des termes NOIR ET en attaque du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les termes SANS COMPLEXE apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. De plus, ils sont dominants dans le signe contesté, compte tenu du fait que les termes NOIR ET qui les précèdent ne sont pas distinctifs au regard des produits en cause, dont ils peuvent désigner une caractéristique, à savoir leur couleur. Il résulte de ce qui précède que tant en raison des ressemblances entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association des deux marques dans l’esprit du public, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté NOIR ET SANS COMPLEXE est donc similaire à la marque antérieure SANS COMPLEXE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné.
4 C ONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NOIR ET SANS COMPLEXE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chemises ; cravates ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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