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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2022, n° OP 21-3311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3311 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Valgomachine ; VALGO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4761960 ; 006763841 |
| Référence INPI : | O20213311 |
Sur les parties
| Parties : | VALGO SA c/ VALGORYTHM SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3311 04/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société VALGORYTHM SAS (SAS) a déposé le 1er mai 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4761960 portant sur le signe verbal VALGOMACHINE.
Le 20 juillet 2021, la société VALGO (Société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne VALGO, enregistrée le 10 mars 2008 sous le n° 006763841, et régulièrement renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les services suivants : « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte- monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; conseils et consultations en matière financière; audit (expertise) financier; services de financement; consultations en matière d’assurance, de crédit; consultation ou investissement de fonds, placements de fonds; promotion immobilière, transactions immobilières, gérance de biens immobiliers; estimations immobilières; conseils en matières d’investissements immobiliers ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendus par les ingénieurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, études de produits techniques; travaux de laboratoires; bureaux d’études; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, études des projets techniques, tous ces services étant en rapport avec le développement durable et la réhabilitation environnementale; développement de nouveaux procédés de dépollution, d’épuration des eaux et des déchets; conseil et expertise technique dans les domaines de la transformation des déchets, du recyclage des déchets, de la valorisation des déchets, de la production d’énergies renouvelables; travaux d’ingénieurs et consultations en matière de transformation des déchets (recyclage, analyse, valorisation); analyse technique pour la mise en oeuvre de projets de réhabilitation de sites, de projet de dépollution et de traitement et de transformation des déchets; conseil et recherche en matière de protection de l’environnement et de développement durable pour les entreprises et les collectivités; conseil et recherche en matière de réhabilitation environnementale; maîtrise d’oeuvre; architecture; études, recherches et conseils en matière d’habitats respectueux de l’environnement ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services d’ « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, les services d’ « audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « études, recherches et conseils en matière d’habitats respectueux de l’environnement » de la marque antérieure.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « le respect de l’environnement et les nouvelles normes environnementales visent aujourd’hui à maîtriser l’énergie », ce critère étant par trop général, les services précités présentant des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin, en n’établissant pas de lien précis entre les « conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres.
Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VALGOMACHINE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal VALGO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique.
Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun la séquence d’attaque VALGO, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes.
Ils diffèrent par la présence du terme MACHINE dans le signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, la séquence VALGO apparaît parfaitement distinctive au regard des services en cause.
En outre, cette séquence, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme MACHINE qui la suit apparaît comme faiblement distinctif, en ce qu’il est susceptible d’évoquer le caractère automatique, automatisé des services visés. Ainsi, le terme MACHINE n’est que « secondaire », comme le relève la société opposante, et n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur.
Il résulte donc, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté VALGOMACHINE est donc similaire à la marque verbale antérieure VALGO.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VALGOMACHINE ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VALGO. PAR CES MOTIFS,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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