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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 févr. 2022, n° OP 21-3360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3360 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Bilan climat ; CLIMATS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4759948 ; 3850747 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20213360 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA c/ PLANETIC SASU |
|---|
Texte intégral
OP21-3360 21/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société PLANETIC (SASU) a déposé le 26 avril 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 759 948, portant sur le signe verbal BILAN CLIMAT.
Le 21 juillet 2021, la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (caisse de réassurances mutuelles agricoles) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure française, portant sur le signe verbal CLIMATS, déposée le 2 août 2011 et enregistrée sous le n°11 3 850 747, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les services suivants : « assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « assurances ; gestion de contrats d’assurances ; services d’évaluation de sinistres ».
La société opposante soutient que les services précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services d’ « assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ) » de la demande d’enregistrement apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, les services d’« estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers assurées par des prestataires spécialisés (agences immobilières, syndics de copropriété ou administrateurs de biens) ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « assurances » de la marque antérieure, qui s’entendent de services visant à la conclusion de contrats par lesquels un assureur garantit à un assuré, moyennant une prime ou une cotisation, le paiement d’une somme convenue en cas de réalisation d’un risque déterminé. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, la mise en œuvre des premiers ne nécessitent pas obligatoirement le recours aux seconds, lesquels ne sont pas exclusivement destinés à la réalisation des premiers.
A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer complémentaires que la « fourniture des services de la demande contestée impliquent obligatoirement le recours aux services de la marque antérieure notamment pour des assurances de prêt immobilier ou de garantie de loyers impayés dans le cadre de la gérance de biens immobiliers. » ; en effet, retenir un critère aussi large, reviendrait à considérer comme similaires tous services susceptibles de faire l’objet d’une assurance, lesquels revêtent une infinie variété, en l’absence de lien de complémentarité nécessaire et exclusif entre eux.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société opposante.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BILAN CLIMAT, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal CLIMATS, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les signes en cause ont en commun un terme proche, à savoir CLIMAT pour le signe contesté, CLIMATS pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Les signes diffèrent par la présence du terme BILAN dans le signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en présence conduit à tempérer la différence précitée.
En effet, il n’est pas contesté que les termes CLIMAT du signe contesté et CLIMATS, constitutif de la marque antérieure, apparaissent distinctifs au regard des services en cause.
En outre, au sein du signe contesté, le terme CLIMAT présente un caractère essentiel, dès lors que le terme BILAN, qui le précède, s’y réfère directement, le mettant ainsi en exergue.
Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes.
Le signe contesté BILAN CLIMAT est donc similaire à la marque antérieure verbale CLIMATS, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services suivants : « assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte- monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ) ».
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières », qui n’ont pas été reconnus similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
Le signe verbal contesté BILAN CLIMAT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ) ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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