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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 janv. 2022, n° OP 21-3362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3362 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | C.L.E.A. ; CLEAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4761888 ; 4051788 |
| Référence INPI : | O20213362 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3362 17 janvier 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C P a déposé, le 1er mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 761 888 portant sur la dénomination C.L.E.A.. Le 21 juil et 2021, Monsieur O C a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française CLEAGE, déposée le 3 décembre 2013 et enregistrée sous le n° 4 051 788, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services médicaux; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); chirurgie esthétique; services de médecine alternative; services de salons de beauté ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; salons de beauté ; salons de coiffure ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination C.L.E.A., représentée ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination CLEAGE, représentée ci-après : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.
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Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations C.L.E.A. et CLEAGE en présence (longueur très proche, à savoir quatre et six lettres dont quatre sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence d’attaque caractéristique CLEA-, même rythme dissyllabique et même succession de sonorités [clé- a]), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation des plus proches. Les différences tenant à la présence de points au sein du signe contesté ainsi qu’aux lettres finales
-GE au sein de la marque antérieure ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes en présence, dès lors que ces différences ne modifient pas le rythme des dénominations en présence, ces dernières restant dominées par la séquence d’attaque CLEA, distinctive. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée C.L.E.A. est donc similaire à la marque verbale antérieure CLEAGE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les services sont identiques. Aussi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée C.L.E.A. ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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