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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 janv. 2022, n° OP 21-3363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3363 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HardWings |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4761410 ; 018017673 |
| Référence INPI : | O20213363 |
Sur les parties
| Parties : | RETAIL ROYALTY COMPANY (États-Unis) c/ K |
|---|
Texte intégral
OP 21-3363 Le 27/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E K a déposé le 30 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 761 410 portant sur le signe complexe HARDWINGS. Le 21 juil et 2021, la société RETAIL ROYALTY COMPANY (société de droit de l’Etat du Nevada) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne figurative déposée le 31 janvier 2019 et enregistrée sous le n° 18017673, sur le fondement du risque de confusion.
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe HARDWINGS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un élément figuratif, l’ensemble étant présenté en couleurs ; la marque antérieure est exclusivement figurative. Les signes en présence ont en commun la représentation d’un aigle vu de profil aux ailes déployées dont il s’ensuit de grandes ressemblances d’ensemble entre les signes. Cette représentation de l’animal comporte de nombreux points communs en ce que l’aigle est pareil ement représenté de profil et présenté dans un même mouvement suggérant un animal sur le point de se poser ou d’attraper une proie, griffes écartées. Si ces signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme HARDWINGS et de couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, la représentation d’un aigle vu de profil aux ailes déployées est intrinsèquement très distinctive pour désigner les produits en cause.
4 E n outre, cette représentation d’un aigle, seul élément figuratif de la marque antérieure, y est parfaitement perceptible dans le signe contesté en raison de sa tail e importante, de sa présence sur la première ligne et nettement détachable de l’élément verbal HARDWINGS. Enfin, visuel ement et intel ectuel ement, l’impression d’ensemble des deux signes est marquée par l’élément figuratif, dont la reprise sous une forme excessivement proche laisse croire au consommateur à une déclinaison de la marque antérieure, utilisée en tant que logo seul ou associée à la marque verbale. Ainsi, compte tenu de la comparaison des signes dans leur ensemble et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause. Le signe complexe contesté HARDWINGS est donc similaire à la marque figurative antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par la stricte identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté HARDWINGS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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