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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 janv. 2022, n° OP 21-3370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3370 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CODD ; I CODE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4762191 ; 4702228 |
| Référence INPI : | O20213370 |
Sur les parties
| Parties : | I. CODE SAS c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP21-3370 05/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M G a déposé le 2 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4762191 portant sur la marque verbale CODD. Le 21 juil et 2021, la société I. CODE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe I CODE déposée le 17 novembre 2020, enregistrée sous le n° 4702228, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements; sous- vêtements; vêtements de nuit; chaussettes; bas; col ants; jambières; mail ots de bain; shorts de bain; paréo; peignoirs; cravates; noeuds de papil on; foulards; écharpes; étoles; châles; bandeaux pour la tête [habil ement]; ceintures (habil ement); bretel es; gants; mitaines; chapel erie; visières (chapel erie); couvre-oreil es; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques); chaussons; semel es; talonnettes pour chaussures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CODD. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composée d’une dénomination unique, et la marque antérieure de la voyel e I, suivie par le symbole ® du mot « Registered », d’un élément verbal, d’une police d’écriture particulière et de couleurs. Visuel ement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun la séquence de lettres COD (soit trois lettre sur les quatre composant la demande contestée et sur les cinq composant la marque antérieure) en attaque au sein de la demande d’enregistrement contestée et centrale au sein de la marque antérieure invoquée.
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Ces signes diffèrent par le dédoublement de la lettre finale D au sein de la demande contestée, par l’ajout de la lettre d’attaque I au sein de la marque antérieure et d’un symbole ® du mot « Registered », d’une police d’écriture particulière et de couleurs au sein de cette dernière. Toutefois, le dédoublement de la lettre D au sein de la demande contestée ainsi que l’ajout de lettre d’attaque I en attaque de la marque antérieure n’écartent pas tout risque de confusion dès lors que cela ne porte que sur une seule lettre. En outre, le doublement de la lettre D n’a aucune incidence phonétique et la lettre I est nettement séparée de la séquence CODE dont el e n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible. Ainsi, les signes en présence restent dominés par les ressemblances précédemment relevées. En outre, l’ajout du symbole ® du mot « Registered » (qui signifie simplement qu’une marque est déposée auprès d’une agence gouvernementale appropriée) au sein de la marque antérieure ne présente qu’un caractère accessoire du fait de sa tail e minime et ne sera pas lu par le consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CODD est donc similaire à la marque complexe antérieure I CODE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CODD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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