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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 janv. 2022, n° OP 21-3391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3391 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MASSAM THERAPY ; MASSADA NATURAL THERAPY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4767710 ; 1083454 |
| Référence INPI : | O20213391 |
Sur les parties
| Parties : | MASSADA THE NATURAL THERAPY SA (Espagne) c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3391 10/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J A, a déposé le 18 mai 2021, la demande d’enregistrement n°4767710 portant sur le signe verbal MASSAM THERAPY. Le 22 juil et 2021, la société MASSADA THE NATURAL THERAPY S.A. (Société anonyme de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale MASSADA NATURAL THERAPY, enregistrée le 19 avril 2011 sous le n°1083454 et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dépilatoires; produits de démaquil age; masques de beauté; produits de rasage ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de médecine alternative; services de salons de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Huiles essentiel es et cosmétiques à usage médical ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MASSAM THERAPY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe MASSADA NATURAL THERAPY, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure de trois éléments verbaux, de couleurs et d’une présentation particulière. Les signes en présence ont en commun la séquence d’attaque MASSA- et le terme THERAPY. Toutefois, pris dans leur ensemble, ces signes présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, ils se distinguent notamment par leur longueur (treize lettres pour le signe contesté et vingt-deux lettres la marque antérieure), leur structure (deux termes pour le signe contesté ; trois termes sur deux lignes distinctes pour la marque antérieure); En outre, les termes d’attaque MASSAM et MASSADA des deux signes en présence, se distinguent par leur longueur et leur terminaison (SAM pour le signe contesté / SADA pour la marque antérieure) ; Enfin, la présentation particulière de la dénomination MASSADA de la marque antérieure (police particulière et couleurs) ne se retrouve pas dans le signe contesté et participe encore de l’impression différente laissée par ce signe. A cet égard, la marque antérieure se caractérise par la présentation des deux lettres S stylisées, présentées en miroir l’une de l’autre, et de couleur plus foncée, ce qui confère à ce signe une présentation bien distincte. Phonétiquement, les signes MASSAM et MASSADA diffèrent par leur rythme, ainsi que par leurs sonorités finales [sam] pour le signe contesté [sa-da] pour la marque antérieure, cette dernière se caractérisant par la répétition par trois fois de la lettre A, ce qui leur confère de grandes différences au plan phonétique, le signe contesté se prononçant de manière plus brève et dominés par la sonorité [m]. Si ces signes ont également en commun le terme THERAPY, comme le souligne la société opposante, cette circonstance ne saurait toutefois créer un risque de confusion dès lors que cet élément, terme anglais aisément compréhensible du public français comme signifiant thérapie, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard de certains des produits et services en cause, dont il indique leur finalité thérapeutique ou faiblement distinctif au regard de certains autres en ce qu’il évoque le fait qu’ils participent à des soins. Il en résulte une impression d’ensemble distincte entre ces deux signes. Le signe verbal contesté MASSAM THERAPY n’apparaît donc pas similaire à la marque complexe antérieure MASSADA NATURAL THERAPY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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La société opposante invoque à cet égard la forte similarité des produits et services en cause. Toutefois, en l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MASSAM THERAPY peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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