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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2022, n° OP 21-3412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3412 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Just Pizza ; JUST EAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4764231 ; 015625338 |
| Référence INPI : | O20213412 |
Sur les parties
| Parties : | JUST EAT HOLDING Ltd (Royaume-Uni) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3412 21/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur K S , a déposé le 6 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 764 231 portant sur le signe verbal JUST PIZZA. Le 26 juil et 2021, la société JUST EAT HOLDING LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne JUST EAT déposée le 7 juil et 2016 et enregistrée sous le n° 015625338, sur le fondement du risque de confusion. Le 13 août 2021, l’Institut a notifié au déposant un refus provisoire partiel, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale; transport; embal age et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution d’eau; distribution d’électricité; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; hébergement temporaire; services de bars; réservation de logements temporaires;
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services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie; Publications et magazines; Vêtements; Chaussures; Chapel erie; Tabliers [vêtements]; Bonnets, chapeaux et casquettes; Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde, vinaigre, sauces (y compris les sauces à salade); Épices; Poivre; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Sandwiches et petits pains fourrés; Plats préparés à base de riz, de pâtes alimentaires et de farine; Pizzas, gâteaux et plats de pâtes; Biscuits, gâteaux, pâtisseries, pâtés en croûte et autres produits de boulangerie; Crèmes glacées; Garnitures et pâtes à tartiner pour sandwiches; Chocolat et confiserie à base de chocolat; Crèmes glacées et Bâtonnets de glace; Yaourt glacé; Cacao soluble; Nappages au chocolat, au caramel, au caramel au beurre, au caramel au beurre écossais, au fudge [confiserie], aux fruits et autres nappages sucrés pour crème glacée; Garnitures de confiserie pour la crème glacée et les desserts; Plats préparés et plats semi-préparés; Desserts préparés; En-cas à base de céréales; Achards; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de distribution de matériel publicitaire; Télécommunications; Services de fourniture d’accès à Internet; Transport; Embal age et entreposage de marchandises; Organisation de voyages; Services de livraison; Services de livraison d’aliments; Exploitation d’un site web pour livraison de plats à emporter, plats de restaurants et autres produits; Services d’informations et de conseils dans les domaines précités; Services de restauration (alimentation); Services de restauration (alimentation) permettant aux clients de commander des aliments et des boissons en ligne; Exploitation d’un site web pour la commande de plats à emporter et de repas de restaurants; Services de commande et de réservation de restaurants et restaurants de plats à emporter; Services de restaurants et de repas à emporter; Fourniture d’informations relatives aux aliments et boissons en ligne; Fourniture d’informations en ligne sur des restaurants et des restaurants servant des plats à emporter; Services d’informations et de conseils dans tous les domaines précités ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); transport; embal age et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; transport en taxi; réservation de places de voyage; hébergement temporaire; services de bars; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, notamment à l’évidence, à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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En revanche, les services de « location de garages; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicule » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations de mise à disposition d’un emplacement déterminé pour permettre le stationnement et de mise à disposition de véhicules moyennant rémunération n’appartiennent pas à la catégorie plus générale des services de « transport ; services d’informations et de conseils dans les domaines précités » de la marque antérieure, qui s’entend de la prestation fournie au moyen d’un véhicule en vue de la livraison de marchandises ou du déplacement de personnes. Il ne s’agit donc pas de services identiques, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités répondent à des besoins bien distincts et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés spécialisées dans la location de places de stationnement et agences de location de véhicules pour les premiers, sociétés de transport pour les seconds). Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne constituent pas l’objet des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement, ni exclusivement fournis dans le cadre de la prestation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de bureaux de placement; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des services ayant pour objet l’emploi de personnel (recruté ou « porté ») au sein d’une entreprise ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestions des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à mettre en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale ainsi que d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. Si ces services peuvent s’adresser à la même clientèle, ils font cependant appel à des compétences bien distinctes et ne sont pas assurés par les mêmes prestataires (cabinets de recrutement et sociétés de portage salarial, pour les premiers ; cabinets d’audits et de consultants d’affaires, pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services du quotidien proposés par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients afin de les décharger de la recherche d’un service en servant d’intermédiaire auprès d’un prestataire, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. En effet, contrairement aux arguments de la société opposante, les services précités ne répondent pas aux mêmes besoins, ni ne sont rendus par les mêmes prestataires (entreprises de conciergerie pour les premiers / experts en affaires commerciales pour les seconds). En outre, les « services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée, ci-dessus définis, ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services de « Travaux de bureaux » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers.
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Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « distribution d’eau; distribution d’électricité » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services permettant l’approvisionnement en eau et en électricité n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de livraison » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations de livraison de marchandises. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires (sociétés spécialisées dans la distribution d’eau et d’électricité, pour les premiers ; transporteurs, pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de stockage de données et documents sur des supports informatiques, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « embal age et entreposage de marchandises » de la marque antérieure qui désignent des services de stockage en entrepôt de marchandises. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les « supports de données ou de documents » pouvant être stockées électroniquement ne sont pas des marchandises comme les autres dès lors qu’el es présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent des prestations consistant à garder temporairement un animal domestique, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure qui désignent des prestations rendus par diverses personnes (restaurateurs, traiteurs…) visant à fournir des plats cuisinés dans des établissements et contextes variés (restaurants, cantines, lieux de réception). A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les « services de restauration (alimentation) » ne sont pas nécessairement inclus dans les « services de pensions pour animaux domestiques ». Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « services de crèches d’enfants; services de maisons de retraite pour personnes âgées » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de prestations rendues par des professionnels de la puériculture et consistant à recevoir, exclusivement durant la journée, des enfants de moins de trois ans et des prestations visant à accueil ir et loger, pour une durée indéterminée, des personnes retraitées, en leur dispensant les soins nécessaires ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis, les seconds n’étant pas nécessairement rendus dans le cadre des prestations des premiers. Les services précités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (société spécialisées dans l’accueil et le soin des enfants et des personnes âgées pour les premiers, restaurateurs pour les seconds).
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A cet égard, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, ces services répondent à des besoins distincts et ne s’adressent pas à la même clientèle. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JUST PIZZA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe JUST EAT reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux avec une cal igraphie particulière et en couleurs. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en cause ont en commun la même construction associant l’élément verbal anglais JUST placé en position d’attaque à un terme renvoyant à l’alimentation, à savoir PIZZA pour le signe contesté et EAT pour la marque antérieure, compris par le public français comme signifiant « manger ». Ainsi, il résulte de cette structure commune un risque de confusion sur l’origine des produits et services, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques. En outre, la couleur et la présentation particulière de la marque antérieure ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que ces éléments n’altèrent pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux JUST EAT par lesquels la marque antérieure sera lue et prononcée.
Le signe verbal JUST PIZZA est donc similaire à la marque complexe antérieure JUST EAT, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les autres services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la proximité des signes. A cet égard, la société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et la proximité des signes en cause. Toutefois, en l’espèce la proximité des signes en cause ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre certains produits et services, tel e qu’exposée ci-dessus. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté JUST PIZZA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); transport; embal age et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; transport en taxi; réservation de places de voyage; hébergement temporaire; services de bars; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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