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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2022, n° OP 21-3397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3397 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Green cocotte ; Cocottes |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4767007 ; 3953586 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20213397 |
Sur les parties
| Parties : | ST MICHEL HOLDING SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3397 02/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame G C a déposé le 16 mai 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4767007 portant sur le signe complexe GREEN COCOTTE. Le 23 juil et 2021, la société ST MICHEL HOLDING (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française COCOTTES, enregistrée le 15 octobre 2012 sous le n° 3953586. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Compléments alimentaires pour êtres humains ; compléments nutritionnels ; boissons diététiques à usage médical ; farines à usage pharmaceutique ; compléments alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ; huiles à usage médical ; graisses à usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; pain pour diabétiques à usage médical ; sels à usage médical ; sucre à usage médical ; tisanes ; herbes médicinales ; graines de lin à usage pharmaceutique ; Ustensiles et récipients pour le ménage ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes, à savoir : bocaux, bols, bouchons de verre, bouteil es, carafes, flacons, plats, ronds de serviettes, services (vaissel es), sucriers, boîtes en verre ; auges ; batteurs non électriques ; becs verseurs ; beurriers ; cloches à beurre ; bocaux ; boîtes à biscuits ; boîtes à casse-croûte ; boîtes à pain ; boîtes à thé ; boîtes en verre ; bols ; boules à thé ; coupe-pâte (couteau de boulange) ; couvercles de pots ; cruches ; cuil ers à mélanger, spatules, moules (ustensiles de cuisine) ; dessous-de-plat ; filtres à café non électriques ; moulins à café à main ; cafetières non électriques ; casseroles ; emporte-pièces (articles de cuisine) ; enseignes en porcelaine ou en verre ; entonnoirs ; services à épices ; rouleaux à pâtisserie ; faïence ; filtres à thé ; flacons ; seaux à glace ; louches de cuisine ; pel es à tartes ; planches à découper pour la cuisine ; récipients pour la cuisine ; ronds de serviettes ; services (vaissel e) ; sucriers ; tasses ; théières ; verres (récipients) ; fruits conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; amandes préparées ; arachides préparées ; beurre ; crème de beurre ; beurre d’arachides ; beurre de cacao ; boissons lactées où le lait prédomine ; bouil ons ; charcuterie ; chips (pommes de terre) ; conserves de fruits ; crème fouettée ; crème (produit laitier) ; crustacés non vivants ; en-cas à base de fruits ; ferments lactiques à usage culinaire ; gingembre (confiture) ; graines de tournesol préparées ; graines préparées ; margarine ; milk-shakes (boissons frappées à base de lait) ; noix préparées ; olives conservées ; potages ; pulpes de fruits ; raisins secs ; salades de fruits ; Biscuits ; pain, pâtisserie et confiserie ; biscuits salés ; pâtisserie salée ; gâteaux ; farines et préparations faites de céréales ; café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; pâtes alimentaires ; confiserie à base d’amandes ; pâte d’amandes ; anis ; arachides ; aromates autres que les huiles essentiel es ; assaisonnements ; biscottes ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; aromates pour boissons autres que les huiles essentiel es ; bonbons ; brioches ; cannel e ; caramels ; en-cas à base de céréales ; chapelure ; cheeseburgers (sandwichs) ; chicorée (succédané du café) ; chocolat ; boissons à base de chocolat ; corn flakes ;
coulis de fruits (sauces) ; couscous (semoule) ; crackers ; crème anglaise ; crèmes glacées ; crêpes (alimentation) ; pain d’épice ; macarons, fondants (confiserie) ; gaufres ; glaçages pour gâteaux ; glace brute, naturel e ou artificiel e ; infusions non médicinales ; levain ; madeleine ; mayonnaises ; menthe pour la confiserie ; desserts sous forme de mousses ; muesli ; noix muscade ; pâte pour gâteaux ; petits-beurre ; piments ; pizzas ; quiches ; riz ; sucre ; sucreries ; soja ; tartes ; tourtes ; viennoiseries ; pâte à dérouler ; pâte brisée ; pâte sablée ; pâte feuil etée ; pâtes à pizza ; pâte à pain ; Graines (semences) ; produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines) ; plantes et fleurs naturel es ; malt ; agrumes ; avoine ; blé ; céréales en grains non travail és ; champignons frais ; châtaignes fraîches ; citrons frais ; noix de coco ; grains (céréales) ; herbes potagères fraîches ; maïs ; marrons frais ; oignons frais (légumes) ; salades vertes fraîches ; Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons sans alcool ; boissons de fruits ou de légumes mixés (smoothies) ; jus végétaux (boissons) ; sirops pour boissons ; sodas ; Vente au détail de produits de l’agroalimentaire ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; traitement administratif de commandes d’achats ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; démonstration de produits ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Services de restauration (alimentation) ; services de salons de thé ; services de traiteurs ; services d’hôtel erie et d’hébergement temporaire ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe GREEN COCOTTE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal COCOTTES, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante conteste cette comparaison des signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs, dans une présentation et une police de caractères particulières ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun la dénomination COCOTTE(S), ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes. Ils diffèrent par la présence du terme GREEN et d’éléments graphiques, ainsi que d’une mise en forme en couleurs et d’une typographie particulière, dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination COCOTTE(S), constitutive de la marque antérieure, apparaît comme distinctive au regard des produits et services en cause. En outre, la dénomination COCOTTE présente un caractère essentiel dans le signe contesté, dès lors que le terme GREEN qui la précède, adjectif en anglais compris aisément comme signifiant « vert », « soit l’idée d’une couleur caractérisant le terme « COCOTTE », soit l’évocation de produits sains » tel que le précise la société opposante, apparaît dépourvu de caractère distinctif. Il se rapporte directement à l’élément COCOTTE, venant le qualifier et le mettre en exergue. Le terme GREEN ne sera donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur. Enfin, la présence d’éléments graphiques, de couleurs et d’une mise en forme et police de caractères particulières n’altèrent pas la perception immédiate de la dénomination COCOTTE dans le signe contesté. Il résulte donc, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe complexe contesté GREEN COCOTTE est donc similaire à la marque verbale antérieure COCOTTES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe GREEN COCOTTE ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale COCOTTES.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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