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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 févr. 2022, n° OP 21-3409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3409 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | mon école française ; L'ECOLE FRANCAISE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4770885 ; 4518801 |
| Référence INPI : | O20213409 |
Sur les parties
| Parties : | L'ECOLE FRANCAISE (anciennement OPS) SAS c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3409 Le 14/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L T a déposé, le 27 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4770885 portant sur le signe verbal MON ECOLE FRANCAISE.
Le 26 juil et 2021, la société L’ECOLE FRANCAISE (anciennement OPS) (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale L’ECOLE FRANÇAISE, déposée le 25 janvier 2019 et enregistrée sous le n° 4518801, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Suite à la régularisation, réputée acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : «mise à disposition d’informations en matière de divertissement;; conseils en technologie de l’information». La marque antérieure a été notamment enregistrée notamment pour les services suivants : « Divertissement ; informations en matière de divertissement ; conseils en technologie de l’information». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes
L a demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont composés de trois éléments verbaux. Ces signes ont en commun l’expression ECOLE FRANCAISE, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ces signes diffèrent par la présence du terme MON dans le signe contesté et L’ de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le caractère disitnctif de l’association des termes ECOLE FRANCAISE n’est pas contesté au regard des services en cause. La présence du terme MON dans le signe contesté, simple adjectif possessif introduisant et précisant le terme qui le suit, n’apparaît pas de nature à retenir l’attention du consommateur et contribue même à mettre en exergue l’association des termes ECOLE FRANCAISE qu’il introduit. De même l’article L’ de la marque antérieure se rapporte et introduit l’association des termes ECOLE FRANCAISE pour les mettres en exergues. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MON ECOLE FRANCAISE est donc similaire à la marque antérieure L’ ECOLE FRANCAISE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
E n l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MON ECOLE FRANCAISE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d’enregistrement est rejetée.
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