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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2022, n° OP 21-3418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3418 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Sauvageonne ; SAUVAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4764313 ; 4060262 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20213418 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP21-3418 28/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3
à
L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A C a déposé le 7 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 764 313 portant sur le signe verbal LA SAUVAGEONNE. Le 26 juillet 2021, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure française Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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portant sur le signe verbal SAUVAGE, déposée le 13 janvier 2014 et enregistrée sous le n° 14 4 060 262, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 20 janvier 2022, la déposante a procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, inscrit au Registre National des Marques le 25 janvier 2022 sous le n° 846 318. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite au retrait partiel effectué par la titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « lessives ; savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; compléments alimentaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits de parfumerie notamment parfums ; savons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
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Force est de constater que les produits suivants : « lessives ; savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; masques de beauté » de la demande contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, est extérieure à la présente procédure l’argumentation de la déposante selon laquelle la demande contestée « a uniquement vocation à désigner des produits agricoles de notre exploitation familiale », dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités réellement exercées. En revanche, les « compléments alimentaires » visés par la demande contestée, qui s’entendent de substances destinées à suppléer des carences alimentaires, ne présentent pas les mêmes natures, fonction et destination que les « produits de parfumerie notamment parfums ; savons » de la marque antérieure, lesquels relèvent de la cosmétologie et des produits d’hygiène. Ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins et ne s’adressent dès lors par à la même clientèle, contrairement aux arguments de la société opposante. Enfin, ces produit n’empruntent généralement pas les mêmes circuits de distribution, les premiers étant vendus en pharmacie / magasin d’alimentation / herboristeries, alors que les seconds se retrouvent le plus souvent dans les parfumeries ou rayons de grandes surfaces spécialisés dans les produits hygiéniques et cosmétiques ; que si certains de ces derniers peuvent être également commercialisés en pharmacie, ils se présentent alors dans des emplacements différents des produits précités de la demande d’enregistrement, contrairement aux arguments de la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante relatif à la diversification qui indique que « le consommateur est habitué à trouver [les produits en cause] dans des rayons voisins », dès lors que la réalité d’une telle pratique n’est pas démontrée. A cet égard la seule fourniture de 3 liens hypertextes est inopérante, du fait de l’absence de garantie quant à leur contenu, par principe susceptible d’évolution. Ainsi, la société opposante n’a pas fourni d’éléments factuels, stables et objectifs, susceptibles de caractériser la généralisation de la pratique invoquée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont, pour partie, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes
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La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA SAUVAGEONNE, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal SAUVAGE, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les dénominations SAUVAGEONNE et SAUVAGE présentent de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. En effet, ces deux dénominations comportent, en attaque, la même suite de sept lettres S, A, U, V, A, G et E, constitutive de la marque antérieure ce qui leur confère une physionomie des plus proches. La présence commune des sonorités d’attaque identiques [so-vaj], confère également aux signes une ressemblance phonétique, contrairement aux arguments développés par la déposante. Les grandes ressemblances précitées confèrent aux signes une même impression d’ensemble. Par ailleurs, les signes diffèrent par l’adjonction de l’élément verbal LA en attaque du signe contesté, ainsi que par l’ajout, en terminaison de la dénomination contestée SAUVAGEONNE, de la séquence -ONNE. Toutefois, ces seules différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les dénominations en cause, les dénominations SAUVAGEONNE/SAUVAGE restant dominées par les mêmes séquences d’attaque et les sonorités identiques qui en découlent.
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Du point de vue intellectuel, l’argument de la société déposante selon lequel « le terme « Sauvageonne » évoque ici une figure enfantine et féminine, loin de l’image adulte, masculine et virile véhiculée par la marque SAUVAGE de l’opposant et portée par l’artiste J D » ne saurait suffire à écarter les grandes ressemblances entre les dénominations, dès lors qu’outre que certaines de ces considérations relèvent de circonstances d’exploitation extérieures à la présente procédure, l’évocation du signe contesté construit sur le terme sauvage demeure très proche de la marque antérieure. Enfin, la présence de l’article accessoire « LA » n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif et dominant de la longue dénomination SAUVAGEONNE de la demande contestée qu’il met en exergue. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. Le signe verbal contesté LA SAUVAGEONNE est donc similaire à la marque verbale antérieure SAUAVGE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En raison de l’identité ou de la similarité des produits suivants : « lessives ; savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; masques de beauté » de la demande d’enregistrement et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « compléments alimentaires », qui n’ont pas été reconnus identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné, cette circonstance ne saurait être retenue en l’espèce pour apprécier plus largement le risque de confusion. En effet, si la société opposante invoque la « notoriété certaine en relation avec les produits couverts » de la marque antérieure, la notoriété de la marque antérieure pour les produits invoqués n’est pas démontrée. En effet, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante, ayant reconnu la connaissance d’une marque SAUVAGE, dès lors que la seule citation de décisions d’opposition ne saurait apporter la preuve de cette connaissance, la société opposante ne pouvant se dispenser d’apporter les éléments factuels susceptibles d’établir une telle connaissance et ainsi permettre à la déposante d’y répondre utilement. III.- CONCLUSION
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En raison du risque de confusion avec la marque antérieure, le signe verbal LA SAUVAGEONNE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « lessives ; savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; masques de beauté ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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