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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 janv. 2022, n° OP 21-3401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3401 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ZARMA STAR ; ZARA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4764626 ; 000112755 |
| Référence INPI : | O20213401 |
Sur les parties
| Parties : | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA (INDITEX SA) (Espagne) c/ J |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3401 17 janvier 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M J a déposé, le 7 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 764 626 portant sur le signe verbal ZARMA STAR. Le 26 juil et 2021, la société INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ZARA, déposée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée sous le n° 000 112 755, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; bonneterie; chaussettes ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ZARMA STAR, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination ZARA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure, d’une dénomination. Ainsi que le souligne la société opposante, il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre la dénomination ZARMA du signe contesté et le terme ZARA constitutif de la marque antérieure (dénominations de longueur proche ayant quatre lettres en commun placées dans le même ordre et selon un rang très proche et formant les séquences communes ZAR / A, même
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rythme dissyllabique, même succession de sonorités [zar-a]), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. La présence, au sein du signe contesté, de la lettre M, n’est pas de nature à affecter les grandes ressemblances d’ensemble entre ces dénominations, dès lors qu’el e ne porte que sur une seule lettre située au centre du signe, ces dénominations restant dominées par la même succession de lettres ZAR/A et de sonorités correspondantes, lesquel es retiendront particulièrement l’attention du consommateur. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément STAR. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, les termes ZARMA et ZARA présentent un caractère parfaitement distinctif au regard des produits en présence. En outre, le terme ZARMA revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme STAR qui le suit, renvoie à une caractéristique des produits en cause (produit vedette d’une gamme) et n’est dès lors pas susceptible de retenir l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes en présence. Le signe verbal contesté ZARMA STAR est donc similaire à la marque verbale antérieure ZARA, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause. À cet égard, la société opposante a fourni de nombreux documents propres à établir la grande connaissance de sa marque dans le domaine du prêt-à-porter. Ainsi, le risque de confusion existant entre les signes est aggravé en raison de cette grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine considéré. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ZARMA STAR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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