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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 janv. 2022, n° OP 21-3417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3417 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ELIXIR N°5 ; N° 5 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4763626 ; 1293767 |
| Référence INPI : | O20213417 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3417 31/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S M a déposé, le 5 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 763 626 portant sur le signe alphanumérique ELIXIR N°5. Le 26 juil et 2021, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française alphanumérique N° 5, déposée le 27 décembre 1984 et renouvelée par dernière déclaration en date du 24 novembre 2014 sous le n° 1 293 767, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; masques de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits de parfumerie, extraits (parfums), eaux de toilette parfumées, eaux de Cologne, lotions parfumées, produits de beauté, huiles essentiel es, cosmétiques, produits pour la chevelure ». La société opposante soutiennent que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; masques de beauté » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique ELIXIR N°5, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe alphanumérique N° 5. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination suivie d’une lettre, d’un symbole typographique et d’un chiffre, alors que la marque antérieure est composée d’une lettre, d’un symbole typographique et d’un chiffre. Ces signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun l’ensemble alphanumérique N°5. Les signes diffèrent par la présence du terme ELIXIR au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, l’ensemble N°5, commun aux deux signes et constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, l’ensemble alphanumérique N°5 apparaît essentiel dès lors que le terme ELIXIR, qui le précède, s’en rapporte directement et le met ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe alphanumérique contesté ELIXIR N°5 est donc similaire à la marque alphanumérique antérieure N° 5, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe alphanumérique ELIXIR N°5 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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