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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2022, n° OP 21-3398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3398 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Ferme de Tao ; TAO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4770071 ; 018049151 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL31 |
| Référence INPI : | O20213398 |
Sur les parties
| Parties : | K c/ NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & Co. KG (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
21-3398 4 février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J K a déposé le 25 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 770 071 portant sur le signe verbal LA FERME DE TAO. Le 23 juil et 2021, la société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & CO. KG (société de droit al emand), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union européenne TAO, déposée le 8 avril 2019 et enregistrée sous le n° 018049151. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 21 septembre 2021 sous le n° 21-3398. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Viande, poisson, volail e et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Œufs; Lait, fromage, beurre, yaourts et autres produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Salades d’antipasti; Ragoûts [cuits au four]; Haricots en conserve; Pâtes à tartiner végétales; Trempettes [dips]; Légumes en saumure; Ragoûts; Fruits de mer non vivants; Plats préparés à base de viande [la viande étant l’ingrédient principal]; Plats préparés essentiel ement à base de légumes; Poisson conservé; Pâte à tartiner à base de poissons, fruits de mer et mol usques; Mets à base de poisson; Viandes à tartiner; Charcuterie; Viande; Fruits conservés dans l’alcool; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Salade de volail e; Produits congelés à base de poisson; Produits à base de viande congelée; Fruits de mer congelés; Fruits de mer congelés; Plats cuisinés à base de viande; Plats réfrigérés à base de poisson; Légumes cuits; Légumes séchés; Légumes conservés; Fruits conservés; Produits laitiers et substituts; Huiles à usage alimentaire; Potages et bouil ons, extraits de viande; Volail e; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Produits végétaux préparés; Salades préparées; Viande préparée; Fruits préparés; Huiles aromatisées; Aspic; Pommes chips; Chop suey; Trempette [dip] aux haricots; Radis marinés; Algues comestibles préparées; Fruits à coque comestibles; Graines comestibles; Plats préparés à base de volail e [la volail e étant l’ingrédient principal]; Potage instantané; Biscuits salés sous forme de poisson [crackers]; Protéines végétales formées texturées utilisées comme substitut de viande; En-cas à base de légumes; Champignons séchés comestibles; Fruits secs; En-cas à base de soja; Gingembre confit; Huiles de cuisson; Lait de coco; Champignons conservés; Chair de crabe; Kimchi [plat à base de légumes fermentés]; Mélange de légumes; Sashimi; En-cas à base de tofu; Concentrés de soupe; Préparations pour faire du potage; Surimi; Tofu; Steaks de tofu; Produits de la pêche transformés pour l’alimentation humaine; Produits à base de viande transformée; Légumineuses transformées; Fruits de mer préparés; Fruits à coque transformés; Racines préparées; Citronnel e transformée. Riz, pâtes alimentaires et nouil es; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisseries et confiseries; Chocolat; Crèmes glacées, sorbets et autres sortes de glaces comestibles; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; Vinaigre, sauces et condiments; Glace à rafraîchir [eau congelée]; Produits de boulangerie; Pâte feuil etée; Mil e-feuil es; Céréales; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Assaisonnements alimentaires; Sauce [comestible]; Pâtisserie; Repas préparés à base de riz;
Plats préparés principalement à base de pâtes; Mélanges pour la préparation de sauces; Mélanges pour la préparation de sauces; Pâtes fraîches; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal; Plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal; Pâtisserie surgelée farcie de viande; Pâtisserie surgelée farcie de légumes; Pâtes alimentaires farcies; Pâtes alimentaires farcies; Plats à base de riz; Plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; Assaisonnements secs; Herbes séchées; Pâtes sèches; Pâtes fraîches et sèches, nouil es et raviolis; Épices; Condiments; Sel aux épices; En- cas principalement à base de pâtes alimentaires; Biscuits; Bonbons; Conserves de pâtes alimentaires; Herbes potagères conservées [assaisonnements]; Mélanges d’assaisonnements; Mélanges d’assaisonnements; Repas préparés à base de nouil es; Nouil es; Plats de pâtes; Sauces pour pâtes; Tourtes sucrées ou salées; Riz sauté; Poivre; Sauces, purées et chutneys salés; En-cas salés à base de céréales; Sauces [condiments]; Sauces [condiments]; Pâtisseries salées; Riz; Biscuits épicés; Sauces [condiments]; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Pâtes alimentaires; Pâtes surgelées; Herbes traitées; Grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Desserts préparés [pâtisseries]; Assaisonnements; Achards; Aliments préparés sous forme de sauces; Repas préparés à base de pâtes alimentaires; Pâtes alimentaires préparées; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Nouil es asiatiques; Sauce chili; Frites à base de céréales; Chow mein [nouil es chinoises sautées]; Chutneys [condiments]; Crackers; Pâtes de curry; Sauces au curry; Gingembre au vinaigre [condiment]; Papier de riz comestible; Rouleaux de printemps; Chips de crevettes; Nouil es frites; Riz frit; Biscuits épicés; Friandises chinoises avec un message à l’intérieur; Nouil es instantanées; Boules de riz gluant; Chips de riz; Pâte de fèves de soja [condiment]; Plats de riz préparés; Biscuits salés [crackers] au riz; En-cas à base de riz; Sambal oelek [sauce à base de piment rouge moulu]; Sauce soja; Sauces pour riz; Sauces pour pâtes; Sushi; Sauce aigre-douce; Tapioca; Thé; Feuil es de thé; Mélanges de thés; Fruits à coque enrobés [confiserie]; Repas en boîte composés de riz accompagné de viande, de poisson ou de légumes; Desserts préparés [confiserie]; Plats préparés composés principalement de riz; Wontons [raviolis chinois]; Wasabi en pâte; Wasabi en poudre ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que le produit suivant : « Viande », contesté de la demande d’enregistrement, objet de l’opposition, se retrouve à l’identique dans le libel é des produits invoqués de la marque antérieure. De plus, les « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, désignent respectivement de produits végétaux et animaux bruts issus de la culture du sol et utiles à l’homme, des produits issus de l’élevage des espèces aquatiques et des produits issus de la culture des plantes d’ornement. Les « Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Viande, poisson, volail e; Herbes séchées » invoqués de la marque antérieure désignent des produits de l’agriculture, de l’aquaculture et de l’horticulture ayant subi une transformation et destinés à être consommés au cours d’un repas. Ainsi, ils présentent la même nature, et malgré le fait que les produits de la demande d’enregistrement ont subi une transformation, il est possible de considérer que ces produits présentent un faible degré de similarité, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA FERME DE TAO. La marque antérieure porte sur la dénomination TAO.
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Visuel ement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme identique TAO, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie identique. Ces signes diffèrent par la présence des termes LA FERME DE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément verbal TAO apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, l’élément verbal TAO présente un caractère distinctif et dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’il est accompagné des termes LA FERME DE, faiblement distinctifs en ce qu’ils désignent un lieu ou un espace de production et/ou de conservation des produits en cause. Ces éléments renvoient donc au lieu de production des produits de la demande d’enregistrement. Le consommateur de référence portera donc son attention sur l’élément verbal TAO au sein du signe contesté. Ainsi, il résulte tant des grandes ressemblances visuel es et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique et le signe verbal contesté LA FERME DE TAO est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la dénomination antérieure TAO, pour une nouvel e gamme de produits provenant d’un tel lieu ou espace de production et/ou y étant conservés. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. Le signe verbal contesté LA FERME DE TAO est donc similaire à la dénomination antérieure TAO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour une partie des produits en cause. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. El e invoque également le caractère distinctif intrinsèque élevé de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion. El e soutient enfin que l’identité et la similarité élevée entre les produits en cause et le degré de similarité élevé entre les signes en présence viennent renforcer le risque de confusion. En l’espèce, en raison de la stricte identité entre le produit suivant : « Viande » et la grande proximité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine du produit précité. En ce qui concerne les « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture » contestés de la demande d’enregistrement, qui présentent un faible degré de similarité avec les produits invoqués de la marque antérieure, la similarité élevée entre les signes en présence vient compenser cette faible similarité entre les produits en cause, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA FERME DE TAO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure TAO. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Viande; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits ci-dessus.
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