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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2022, n° OP 21-3424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3424 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DiabLot ; DIABLOTIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4775044 ; 4585206 |
| Référence INPI : | O20213424 |
Sur les parties
| Parties : | VOLCALIA SC c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3424 10/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D P a déposé le 9 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 775 044 portant sur le signe verbal DIABLOT. Le 27 juillet 2021, la société VOLCALIA (société civile) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale DIABLOTIN déposée le 26 septembre 2019 et enregistrée sous le n° 4 585 206, sur le fondement du risque de confusion.
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Le 30 juillet 2021, l’Institut a notifié au déposant un refus provisoire partiel, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
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boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DIABLOT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DIABLOTIN, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté ainsi que la marque antérieure sont chacun composés d’un unique élément verbal. Visuellement, les éléments verbaux DIABLOT et DIABLOTIN des signes en présence présentent une longueur très proche (sept lettres pour le signe contesté, neuf lettres pour la marque antérieure) et ont en commun sept lettres identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence d’attaque DIABLOT-, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables. Phonétiquement, ces éléments verbaux possèdent la même succession de sonorités d’attaque et centrales [dia-blo], ce qui leur confère également une prononciation proche. Si les signes diffèrent par la présence des lettres finales IN au sein de la marque antérieure, cette seule différence n’est pas de nature à exclure toute perception globale proche entre les éléments verbaux en présence, dès lors qu’elle porte sur seulement deux lettres placées en fin
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de terme, et que les éléments verbaux restent dominés par la longue séquence de lettres et de sonorités communes DIABLOT. Ainsi il résulte des ressemblances d’ensemble précitées une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté DIABLOT est donc similaire à la marque verbale antérieure DIABLOTIN, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DIABLOT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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