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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2022, n° OP 21-3425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3425 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | QOOKERZ ; QUOOKER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4750384 ; 018050707 |
| Référence INPI : | O20213425 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ QUOOKER INTERNATIONAL BV (Pays-Bas) |
|---|
Texte intégral
OP21-3425 28 mars 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A M D B a déposé le 31 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 750 384 portant sur le signe complexe QOOKERZ. Le 27 juillet 2021, la société QUOOKER INTERNATIONAL B.V. (société de droit néerlandais), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure QUOOKER déposée le 10 avril 2019 et enregistrée sous le n° 018050707. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 6 septembre 2021 sous le n° 21-3425. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 1
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement, réputée acceptée par son titulaire, et au retrait partiel effectué par ce dernier, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie; fourchettes; cuillers. Appareils de cuisson; appareils de réfrigération; cafetières électriques; cuisinières. Ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; verres (récipients); vaisselle. Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils de réglage de la température; Appareils électriques et optiques pour le réglage et la commande d’appareils et installations sanitaires. Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau; Appareils et instruments pour l’alimentation en eau et l’évacuation d’eau; Bouilloires; Robinets, notamment robinets d’eau bouillante et mitigeurs; Chaudières; Filtres pour robinets; Têtes d’aspersion pour robinets; Citernes d’eau; Supports de fixation pour les produits précités; Composants pour les appareils précités compris dans cette classe. Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; Verrerie, porcelaine et articles en faïence et argile compris dans cette classe; Porte-savons, distributeurs de savon. Services d’intermédiaire commercial et professionnel pour l’achat et la vente, l’importation et 3
l’exportation et services de commerce de gros et de détail concernant les appareils et instruments électriques et optiques pour mesurer, commander et régler l’alimentation en eau, l’évacuation d’eau, l’écoulement d’eau, la pression de l’eau et la température de l’eau, thermostats, appareils électriques et optiques pour régler et commander les appareils et installations sanitaires, prises de courant, distributeurs d’énergie et régulateurs d’énergie; Services d’intermédiaire commercial et professionnel pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation et services de commerce de gros et de détail concernant les appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation et d’alimentation en eau, appareils et équipements d’alimentation en eau et de drainage, bouilloires, robinets, y compris robinets d’eau bouillante et mitigeurs, chaudières, filtres pour robinets, buses de robinet, réservoirs d’eau, supports de fixation pour les produits précités et pièces pour les produits précités; Médiation en affaires commerciales pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail concernant les ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, la verrerie, la porcelaine et la faïence, distributeurs de savon, porte-savon, supports à savon et accessoires de cuisine; Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; Compilation, gestion et traitement de bases de données; Conseils et informations concernant les services précités; Les services précités également fournis par le biais de réseaux électroniques, y compris de l’internet ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie; fourchettes; cuillers. Appareils de cuisson; appareils de réfrigération; cafetières électriques; cuisinières. Ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; verres (récipients); vaisselle » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits suivants : « Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de distribution d’eau. Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; Verrerie, porcelaine et articles en faïence et argile compris dans cette classe » invoqués de la marque antérieure. A cet égard, le déposant ne saurait valablement soutenir le fait que « les produits commercialisés par les deux marques sont très différents ». En effet, la comparaison des produits ou services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits ou services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche, les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des articles d’habillement, ne présentent pas de lien de similarité avec les produits suivants : « Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; Verrerie » invoqués de la marque antérieure, qui s’entendent d’articles relevant de la cuisine et du nettoyage. 4
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel ces produits sont « utilisés dans un cadre quotidien » dès lors qu’en présence de produits qui ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination, cette circonstance est trop générale. En outre, répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle et empruntent des circuits de distribution distincts. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. Par ailleurs, les services suivants : « Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien de similarité avec les produits suivants : « Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau; Appareils et instruments pour l’alimentation en eau et l’évacuation d’eau; Bouilloires. Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; Verrerie; porte-savons; distributeurs de savons » invoqués de la marque antérieure. En effet, les seconds ne sont pas nécessairement ni exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre des premiers. En outre, ils ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas destinés nécessairement ni exclusivement aux seconds. La société opposante fait valoir que les produits de la marque antérieure sont « utilisés de façon habituelle » dans le cadre de la prestation des services de la demande d’enregistrement, cependant cette circonstance est trop générale en l’absence de tout lien de connexité étroit et obligatoire. Il ne s’agit donc pas de services et produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu’indique la société opposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. 5
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe QOOKERZ, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe QUOOKER, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’une couleur. Visuellement, les éléments QOOKERZ et QUOOKER sont de longueur très proche et possèdent six lettres communes sur sept, présentées dans le même ordre et selon le même rang Q-OOKER-, la lettre Q étant en outre caractéristique en attaque et peu fréquente ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces éléments présentent le même rythme en deux temps, les mêmes sonorités d’attaques ([kou]) et des sonorités finales proches ([kerz] pour le signe contesté, [ker] pour la marque antérieure). Comme le soulève la société opposante, il s’ensuit de grandes ressemblances d’ensemble que n’affecte pas la suppression de la voyelle U de la marque antérieure au sein du signe contesté, dès lors qu’elle n’a aucune incidence phonétique, les séquences d’attaques des deux éléments verbaux en présence se prononçant [kou]. 6
La différence entre ces éléments verbaux tenant à l’ajout de la lettre finale Z dans le signe contesté n’est pas de nature à affecter leur similitude globale dès lors que cette différence est située en fin de signe et ne porte que sur une lettre finale après une succession de six lettres communes, les deux éléments verbaux restant ainsi dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités Ainsi, les signes en présence restent dominés par les mêmes séquences de lettres Q-OOKER- et des sonorités très proches ([kou-kerz] pour le signe contesté, [kou-ker] pour la marque antérieure). Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière, et au sein de la marque antérieure d’une couleur. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux proches QOOKERZ et QUOOKER apparaissent suffisamment distinctifs au regard des produits et services en cause. A cet égard, le déposant fait valoir que les deux signes en cause utilisent « … le terme anglais de « COOKER » qui signifie « cuisinière »… » et n’est pas du tout distinctif. Toutefois, orthographié comme il l’est dans les deux signes de façon si fantaisiste et proche (QOOKERZ et QUOOKER) qu’il conserve, notamment dans le signe contesté ou la lettre Q n’est exceptionnellement pas suivie d’un U, un caractère distinctif au regard des produits et services déclarés identiques et similaires. Ainsi, contrairement à ce que soutient le déposant, si ces éléments verbaux proches peuvent être évocateurs, ils ne sont toutefois pas dépourvus de caractère distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, la présence, au sein du signe contesté, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière, et au sein de la marque antérieure, d’une couleur, est sans incidence phonétique et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments verbaux proches QOOKERZ / QUOOKER, par lesquels le signe contesté et la marque antérieure seront prononcés, contrairement à ce que fait valoir le déposant. Ainsi, le consommateur de référence portera son attention sur les éléments verbaux QOOKERZ au sein du signe contesté et QUOOKER au sein de la marque antérieure. Il en résulte donc une même impression d’ensemble entre les deux signes. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence. 7
Le signe complexe contesté QOOKERZ est donc similaire à la marque complexe antérieure QUOOKER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque également le degré de similarité élevé entre les signes en présence qui viennent compenser le faible degré de similarité entre certains produits et services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité entre certains des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la
similitude
entre
les
signes. En outre, s’il est vrai qu’un faible degré de similarité entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services en cause un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’a pas été établi en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté QOOKERZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure QUOOKER. 8
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie; fourchettes; cuillers. Appareils de cuisson; appareils de réfrigération; cafetières électriques; cuisinières. Ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; verres (récipients); vaisselle ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 21 4 750 384 est partiellement rejetée, pour les produits précités. 9
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