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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 avr. 2022, n° OP 21-3430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3430 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VOISIN RELAIS GLS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4763351 ; 809637861 |
| Référence INPI : | O20213430 |
Sur les parties
| Parties : | VOISINS RELAIS SAS c/ GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SASU |
|---|
Texte intégral
OP21-3430 28/04/2022 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 5 mai 2021, la demande d’enregistrement n°4763351 portant sur le signe complexe VOISIN RELAIS GLS.
Le 27 juillet 2021, la société VOISINS RELAIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la dénomination sociale VOISINS RELAIS immatriculée le 16 février 2015 sous le n°809637861, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » ;
L’article L 712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. 1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale L’opposition porte sur les services suivants « Conseils en matière d’organisation et consultation professionnelle d’affaires, en particulier pour les services d’envoi de paquets ; aucun des services précités pour le stockage ou le transport de déchets ; services d’une banque de données dans le domaine du transport et de l’entreposage (compilation d’informations dans des bases de données informatiques). Transmission de données d’expédition, y compris traçabilité par détermination électronique de l’origine des articles et des marchandises, et autres services d’appui logistique tels que lien systématique des flux de marchandises et des informations. Transport, services de courrier ; services de courrier, de fret et de transport express ; services logistiques dans le secteur des transports ; services de courtage de fret ; chargement et déchargement de marchandises et de biens de toutes sortes, en particulier de paquets, envois de type paquets, courriers, colis, envois écrits et autres informations, en particulier lettres, valeurs, documents, palettes ; transport de marchandises et de biens de toutes sortes, en particulier de paquets, envois de type paquets, courriers, colis, envois écrits et autres informations, en particulier lettres, valeurs, documents, palettes par automobile, camion, également par transport de colis et de marchandises groupées, par train, rail, chemin de fer, bateau, avion, cycles, véhicules non motorisés ; enlèvement, collecte, livraison, expédition et renvoi de marchandises et de biens de toutes sortes, en particulier de paquets, envois de type paquets, courriers, colis, envois écrits et autres informations, en particulier lettres, valeurs, documents, palettes à la main ou par transport mécanique ; triage de marchandises et de biens de toutes sortes (logistique en matière de transport) ; distribution de marchandises et de biens de toutes sortes (transport) ; saisie de données d’expédition, y compris traçabilité par détermination électronique de l’origine des articles et des marchandises, et autres services d’appui logistique tels que lien systématique des flux de marchandises et des informations ; informations en matière de transport ; information en matière d’entreposage ; établissement de tous les documents d’expédition (services d’expédition) ; stockage, gestion des stocks, emballage, expédition, collecte et distribution de marchandises et de biens de toutes sortes (transport) ; commissionnage de marchandises et de biens de toutes sortes (transport de marchandises et de biens de toutes sortes pour des tiers) ; organisation et manutention de livraisons retournées (gestion des retours) (transport) ; conseils en relation avec les tâches d’expédition et de logistique ; location de conteneurs d’entreposage ; location d’entrepôts ; aucun des services précités pour le stockage ou le transport de déchets. Conseils techniques en tenue d’affaires Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
exclusivement dans le domaine du transport, de l’entreposage et de la gestion externe et interne des stocks pour le compte de tiers ». L’opposant fait valoir qu’il exerce sous la dénomination VOISINS RELAIS, les activités suivantes : « fourniture de services d’intermédiation pour les livraisons à domicile de colis, issus du commerce en ligne, par un réseau mettant en relations différents voisinages ».
Contrairement aux affirmations de la société déposante, il est constant, au regard de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, que la société VOISINS RELAIS exerce des activités de « fourniture de services d’intermédiation pour les livraisons à domicile de colis, issus du commerce en ligne, par un réseau mettant en relations différents voisinages ».
En effet, la société opposante fournit douze pièces afin de démontrer l’exploitation de sa dénomination sociale. Ainsi, plusieurs articles de presse présentent la startup VOISINS RELAIS comme une société en lien avec la livraison de colis (« Voisins Relais réinvente la livraison facile pour le e-commerce » en pièce 2 ou encore « « Nous avons créé notre propre startup Voisins Relais pour fédérer un réseau communautaire de particuliers qui recevront chez eux et relivreront ensuite les colis à leurs voisins » en pièce 9). De même, plus de 500 personnes sont abonnées sur la page Facebook de la société VOISINS RELAIS (pièce 10). Il en résulte que les activités effectivement exercées par la société opposante sous la dénomination sociale VOISINS RELAIS à prendre considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes : « fourniture de services d’intermédiation pour les livraisons à domicile de colis, issus du commerce en ligne, par un réseau mettant en relations différents voisinages ». 2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : «Conseils en matière d’organisation et consultation professionnelle d’affaires, en particulier pour les services d’envoi de paquets ; aucun des services précités pour le stockage ou le transport de déchets ; services d’une banque de données dans le domaine du transport et de l’entreposage (compilation d’informations dans des bases de données informatiques). Transmission de données d’expédition, y compris traçabilité par détermination électronique de l’origine des articles et des marchandises, et autres services d’appui logistique tels que lien systématique des flux de marchandises et des informations. Transport, services de courrier ; services de courrier, de fret et de transport express ; services logistiques dans le secteur des transports ; services de courtage de fret ; chargement et déchargement de marchandises et de biens de toutes sortes, en particulier de paquets, envois de type paquets, courriers, colis, envois écrits et autres informations, en particulier lettres, valeurs, documents, palettes ; transport de marchandises et de biens de toutes sortes, en particulier de paquets, envois de type paquets, courriers, colis, envois écrits et autres informations, en particulier lettres, valeurs, documents, palettes par automobile, camion, également par transport de colis et de marchandises groupées, par train, rail, chemin de fer, bateau, avion, cycles, véhicules non motorisés ; enlèvement, collecte, livraison, expédition et renvoi de marchandises et de biens de toutes sortes, en particulier de paquets, envois de type paquets, courriers, colis, envois écrits et autres informations, en particulier lettres, valeurs, documents, palettes à la main ou par transport mécanique ; triage de marchandises et de biens de toutes sortes (logistique en matière de transport) ; distribution de marchandises et de biens de toutes sortes (transport) ; saisie de données d’expédition, y compris traçabilité par détermination électronique Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de l’origine des articles et des marchandises, et autres services d’appui logistique tels que lien systématique des flux de marchandises et des informations ; informations en matière de transport ; information en matière d’entreposage ; établissement de tous les documents d’expédition (services d’expédition) ; stockage, gestion des stocks, emballage, expédition, collecte et distribution de marchandises et de biens de toutes sortes (transport) ; commissionnage de marchandises et de biens de toutes sortes (transport de marchandises et de biens de toutes sortes pour des tiers) ; organisation et manutention de livraisons retournées (gestion des retours) (transport) ; conseils en relation avec les tâches d’expédition et de logistique ; location de conteneurs d’entreposage ; location d’entrepôts ; aucun des services précités pour le stockage ou le transport de déchets. Conseils techniques en tenue d’affaires exclusivement dans le domaine du transport, de l’entreposage et de la gestion externe et interne des stocks pour le compte de tiers ». Comme précédemment démontré, la dénomination sociale a été exploitée pour les activités suivantes : « fourniture de services d’intermédiation pour les livraisons à domicile de colis, issus du commerce en ligne, par un réseau mettant en relations différents voisinages ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sont similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée.
Les « services de courrier ; services de courrier ; enlèvement, collecte, livraison, expédition et renvoi de marchandises et de biens de toutes sortes, en particulier de paquets, envois de type paquets, courriers, colis, envois écrits et autres informations, en particulier lettres, valeurs, documents, palettes à la main ou par transport mécanique ; distribution de marchandises et de biens de toutes sortes (transport) ; établissement de tous les documents d’expédition (services d’expédition) ; organisation et manutention de livraisons retournées (gestion des retours) (transport) ; aucun des services précités pour le stockage ou le transport de déchets » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux activités exercées par la société opposante, étant tous des services liés à la livraison de colis.
En revanche, en n’établissant aucun lien de comparaison entre les « Conseils en matière d’organisation et consultation professionnelle d’affaires, en particulier pour les services d’envoi de paquets ; aucun des services précités pour le stockage ou le transport de déchets ; services d’une banque de données dans le domaine du transport et de l’entreposage (compilation d’informations dans des bases de données informatiques). Transmission de données d’expédition, y compris traçabilité par détermination électronique de l’origine des articles et des marchandises, et autres services d’appui logistique tels que lien systématique des flux de marchandises et des informations. Transport, services de fret et de transport express ; services logistiques dans le secteur des transports ; services de courtage de fret ; chargement et déchargement de marchandises et de biens de toutes sortes, en particulier de paquets, envois de type paquets, courriers, colis, envois écrits et autres informations, en particulier lettres, valeurs, documents, palettes ; transport de marchandises et de biens de toutes sortes, en particulier de paquets, envois de type paquets, courriers, colis, envois écrits et autres informations, en particulier lettres, valeurs, documents, palettes par automobile, camion, également par transport de colis et de marchandises groupées, par train, rail, chemin de fer, bateau, avion, cycles, véhicules non motorisés ; triage de marchandises et de biens de toutes sortes (logistique en matière de transport) ; saisie de données d’expédition, y compris traçabilité par détermination électronique de l’origine des articles et des marchandises, et autres services d’appui logistique tels que lien systématique des flux de marchandises et des informations ; informations en matière de transport ; information en matière d’entreposage ; stockage, gestion des stocks, emballage, expédition, collecte et distribution de marchandises et de biens de toutes sortes (transport) ; commissionnage de marchandises et de biens de toutes sortes (transport de marchandises et de biens de toutes sortes pour des tiers) ; conseils en relation avec les tâches d’expédition et de logistique ; location de conteneurs d’entreposage ; location d’entrepôts ; aucun des services précités pour le stockage ou le transport de déchets. Conseils techniques en tenue d’affaires exclusivement dans le domaine du transport, de l’entreposage et de la gestion externe et interne des stocks pour le compte de tiers » de la demande d’enregistrement et les activités invoquées exercées par la société opposante, cette Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
dernière ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services et les activités en relation les uns avec les autres.
Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces services et les activités exercées par la société opposante ne peut être établie. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux activités exercées par la société opposante sous la dénomination sociale invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe VOISIN RELAIS GLS, ci-dessous reproduit :
La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe VOISINS RELAIS.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté comporte trois éléments verbaux accompagnés d’éléments graphiques et figuratifs alors que la dénomination sociale antérieure comporte seulement deux éléments verbaux.
Si les signes en présence ont en commun des éléments verbaux proches VOISIN(S) RELAIS, ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à aboutir à une similarité entre les signes.
En effet, comme le relève la société déposante, l’expression VOISIN(S) RELAIS ne présente pas de caractère distinctif au regard des services invoqués en ce qu’elle désigne « un nom commun équivalent du terme point relais ». Cette expression présente donc un lien direct et concret avec les services et activités en cause et peut en désigner la nature ou l’objet de sorte qu’elle doit rester à la libre disposition des professionnels du secteur qui décident d’y avoir recours pour fournir leurs services.
A cet égard, la société opposante ne démontre pas qu’à « l’époque de la création de la société VOISINS RELAIS et du lancement de son activité, en 2016, le vocable « VOISINS RELAIS » était particulièrement distinctif », dès lors que le risque de confusion s’apprécie au jour où il est statué sur l’opposition et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
qu’il apparait que l’expression VOISINS RELAIS sera aisément comprise par les consommateurs français comme une référence à un point relais entre voisins.
Il en résulte que l’expression VOISIN(S) RELAIS n’est pas distinctive au regard des services et des activités en cause.
Or, en présence de signes composés d’éléments dépourvus de caractère distinctif ou faiblement distinctifs, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation des signes en cause.
En l’espèce les signes pris dans leur ensemble présentent une impression d’ensemble différente.
En effet, visuellement les signes en cause diffèrent par leur longueur (quinze lettres pour le signe contesté qui est composé de trois termes, treize lettres pour la dénomination sociale antérieure qui est composée de deux termes) et par leur présentation (le signe contesté comportant des éléments verbaux de couleur noire présentés les uns en dessous des autres au sein d’un carré comportant une flèche, alors que la dénomination sociale antérieure est composée uniquement de deux termes présentés en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires), ce qui leur confère une architecture et une physionomie différentes.
Phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme, ainsi que par leurs sonorités finales. En effet, les éléments verbaux GLS du signe contesté, peuvent être perçus par le consommateur d’attention moyenne comme un sigle se lisant [gé-èl-èsse].
Les différences existant entre les deux signes sont d’autant plus sensibles que, comme précédemment relevé, les termes VOISIN(S) RELAIS ne sont pas distinctifs au regard des services et des activités en cause et ne peuvent donc être perçus comme indiquant une origine commerciale déterminée.
Ainsi, compte tenu du caractère non distinctif des termes VOISIN(S) RELAIS et des différences visuelles et phonétiques entre les deux signes, ceux-ci produisent une impression d’ensemble différente, excluant tout risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public.
Par conséquent, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause, le signe contesté n’est pas similaire à la dénomination sociale antérieure invoquée.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, malgré la similarité de certains des services et activités en cause, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public compte tenu des différences entre le signe contesté et la dénomination sociale invoquée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté VOISIN RELAIS GLS peut être adopté comme marque pour les services qu’il désigne sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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