Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 juin 2022, n° OP 21-3432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3432 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CROOSFINANCE ; CRONOS FINANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4774048 ; 1361369 |
| Référence INPI : | O20213432 |
Sur les parties
| Parties : | CRONOS FINANCE SA (Suisse) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP21-3432 28/06/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur J M a déposé le 6 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4774048 portant sur le signe verbal CROOSFINANCE. Le 27 juillet 2021, la société CRONOS FINANCE SA (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale désignant l’Union Européenne CRONOS FINANCE, enregistrée le 23 mars 2017 sous le n° 1361369, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « affaires financières, à savoir, placement de fonds, gestion de fonds de placement et d’investissement, constitution de fonds, gestion financière, gestion de fonds et d’investissements, conseils en matière de fonds d’investissement ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants : « Assurances ; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, aux services de invoqués de la marque antérieure. En revanche, les services « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services « affaires financières, à savoir, placement de fonds, gestion de fonds de placement et d’investissement, constitution de fonds, gestion financière, 3
gestion de fonds et d’investissements, conseils en matière de fonds d’investissement » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des prestations matérielles et intellectuelles relatives à l’évaluation de biens immobiliers, au commerce, à l’administration et la gestion courante de biens immobiliers ou encore en des services de conseil dans le domaine immobilier ; alors que les seconds désignent des services relatifs aux ressources pécuniaires et à l’argent. Ces services relèvent de domaines de compétences différents, ils sont en outre assurés par des prestataires bien distincts (agences immobilières, syndic de copropriété ou administrateurs de biens pour les premiers / établissements et intermédiaires bancaires et financiers pour les seconds). A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, le fait que « les services de gestion d’investissement peuvent notamment concerner des investissements immobiliers » ne saurait être suffisant pour les déclarer similaires, dès lors que les établissements bancaires et financiers n’ont pas nécessairement un objet immobilier mais ont vocation à intervenir dans de multiples autres secteurs de la vie économique. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CROOSFINANCE. La marque antérieure porte sur le signe complexe CRONOS FINANCE, déposé en couleur et reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 4
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière. Ainsi que le souligne la société opposante, visuellement et phonétiquement, les dénominations CROOSFINANCE du signe contesté et CRONOS FINANCE de la marque antérieure sont composées d’une séquence comportant les lettre communes C, R, O et S, suivie de l’élément verbal FINANCE. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer. Visuellement, ces signes diffèrent par leur structure, le signe contesté étant composé d’un élément verbal (CROOSFINANCE), alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux CRONOS et FINANCE présentés dans une calligraphie particulière (le deuxième O de CRONOS est notamment présenté de manière stylisé), ce qui leur confère des physionomies bien distinctes. Les signes diffèrent également par la présence de la lettre médiane N dans la marque antérieure (CROOS pour le signe contesté / CRONOS pour la marque antérieure). Ainsi le signe contesté se caractérise par le doublement de la lettre O en attaque, ce qui lui donne une physionomie distincte de la marque antérieure, accentuée par la présentation respective des marques en cause. Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme et leurs sonorités différentes, [krous] dans le signe contesté, du fait du doublement de la lettre O et [kro-nos] dans la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. Intellectuellement, contrairement à ce que soutient la société opposante, la marque antérieure CRONOS FINANCE évoque, du fait de la présence du terme CRONOS, une divinité de la mythologie grecque, cette évocation étant absente du signe contesté qui est une dénomination fantaisiste sans signification particulière. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel « il n’est […] pas démontré que le public associera immédiatement et sans effet effort l’élément nominal [CRONOS] au temps ou à la rapidité », dès lors que si le consommateur ne connaît pas parfaitement la mythologie grecque, il est susceptible néanmoins de percevoir une telle évocation dans la marque antérieure. Ainsi, l’argument de la société opposante selon lequel les signes en cause présentent des ressemblances visuelles et phonétiques, ne saurait être retenu pour justifier d’un risque de confusion, dès lors qu’ils présentent pris dans leur ensemble des physionomies, sonorités et évocations différentes comme précédemment établi. 5
En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient conforter cette impression d’ensemble différente. En effet, il y a lieu de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, le degré plus ou moins élevé de distinctivité des marques ou des éléments les constituant. En effet, tant au sein de la marque antérieure que du signe contesté, le terme FINANCE apparait faiblement distinctif en ce qu’il évoque des ressources pécuniaires et par la même, l’objet ou la nature des services proposés/rendus, comme le reconnait la société opposante. Ce terme n’est ainsi pas de nature à retenir l’attention du public. Le terme CRONOS au sein de la marque antérieure apparait au contraire parfaitement distinctif au regard des services en cause, et présente également un caractère dominant étant placé en attaque sur une ligne supérieure en caractère gras et de grande taille, contrairement au terme FINANCE présenté sur une ligne inférieure en caractères de petite taille. De même, au sein du signe contesté, le terme CROOS apparait parfaitement distinctif au regard des services en cause et présente également un caractère dominant étant placé en attaque. Ainsi, la présence commune de l’élément FINANCE et l’évocation intellectuelle commune qui en découle, invoquée par la société opposante, ne saurait constituer un critère pertinent du risque de confusion, dès lors que ce terme fait immédiatement référence à la nature ou à l’objet des services en cause. En conséquence, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Enfin, si les éléments verbaux comportent douze lettres communes et ne diffèrent que par la présence de la lettre N dans la marque antérieure comme le souligne la société opposante, cette circonstance, qui aboutit à donner aux éléments d’attaque des physionomie et sonorités distinctes ainsi que la présentation particulière des signes en cause, et la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, confèrent à ces signes des impressions d’ensemble très distinctes. Le signe contesté CROOSFINANCE n’est donc pas similaire à la marque antérieure CRONOS FINANCE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion S’il est vrai que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits 6
et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les signes en présence produisent une impression d’ensemble très différente, excluant tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CROOSFINANCE peut donc être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque complexe CRONOS FINANCE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Programme d'ordinateur ·
- Enregistrement ·
- Film ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Photographie
- Entretien et réparation ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Enregistrement ·
- Véhicule ·
- Installation ·
- Risque de confusion ·
- Machine ·
- Cuir
- Fourrure ·
- Marque antérieure ·
- Vernis ·
- Risque de confusion ·
- Chou ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Parfum ·
- Centre de documentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Bière ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Informatique ·
- Risque
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Animaux ·
- Enregistrement ·
- Distribution ·
- Transport ·
- Risque de confusion ·
- Location ·
- Réservation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Appareil d'éclairage ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Objet d'art ·
- Spectacle ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Métal ·
- Parc à thème
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Aliment diététique ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Désinfectant ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque ·
- Vétérinaire
- Service ·
- Véhicule ·
- Cycle ·
- Marque antérieure ·
- Entretien et réparation ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Construction ·
- Entretien ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Risque de confusion ·
- Platine ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Lit ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Prénom ·
- Enregistrement ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Service ·
- Construction ·
- Métal ·
- Céramique ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.