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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mars 2022, n° OP 21-3433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3433 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NUIT CALINE ; NUIT platine |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4762654 ; 4720550 |
| Référence INPI : | O20213433 |
Sur les parties
| Parties : | BESSON CHAUSSURES SAS c.P |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3433 30/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur S P a déposé le 3 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 762 654 portant sur le signe verbal NUIT CALINE. Le 27 juillet 2021, la société BESSON CHAUSSURES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe complexe NUIT PLATINE, déposée le 12 janvier 2021 et enregistrée sous le n° 4 720 550. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NUIT CALINE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe NUIT PLATINE, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’une présentation spécifique, d’éléments figuratifs ainsi que de couleurs. 3
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause présentent une même structure, reposant sur l’association du terme NUIT, positionné en attaque, à un adjectif venant qualifier ce terme et se finissant par la séquence -INE, à savoir CALINE pour le signe contesté et PLATINE pour la marque antérieure. Ainsi, il résulte de cette structure commune et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles qui en découlent, une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques. Le signe contesté NUIT CALINE est donc similaire à la marque complexe antérieure NUIT PLATINE. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de l’habillement; sacs de couchage ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; articles de maroquinerie en cuir ou imitation cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir) ; sacs à main, de voyage, d’écoliers, sacs à dos, sacs de campeurs, cartables, sacs de plage ; Chaussures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Tissus; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; sacs de couchage ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements » apparaissent similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel la « marque NUIT CALINE est une marque de pyjama » alors que « la marque NUIT PLATINE n’est pas une marque de pyjama et n’est pas diffusé sur le même réseau de distribution », dès lors que, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les 4
libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Les « couvertures de lit; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de l’habillement », qui s’entendent de l’ensemble des articles textiles destinés à la literie, la toilette, la table et la cuisine, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « articles de maroquinerie en cuir ou imitation cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir) ; sacs à main, de voyage, d’écoliers, sacs à dos ; sacs de plage ; Chaussures » de la marque antérieure, qui s’entendent d’articles d’usage personnel confectionnés en cuir fin, de contenants faits de matières diverses et d’articles destinés à habiller le pied et éventuellement la jambe. Toutefois, la société opposante invoque la diversification des activités des entreprises dans les secteurs concernés en fournissant des pièces qui établissent que certaines entreprises proposent ainsi sous la même marque à la fois des sacs ou chaussures et du linge de maison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des « Tissus; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; sacs de couchage ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements » et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de tels produits. En outre, l’opposant a établi une diversification des entreprises dans les domaines des sacs et chaussures d’une part et du linge de maison d’autre part. Cette circonstance, conjuguée à la grande similitude des signes, permet de compenser les différences de nature entre ces produits et de conclure à l’existence d’un risque de confusion sur l’origine des « couvertures de lit; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de l’habillement » et des produits de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal NUIT CALINE ne peut pas être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque complexe NUIT PLATINE. 5
6
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 7
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