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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juin 2022, n° OP 21-3434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3434 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Hélène Délices Grecs ; TANTE HELENE ; Tante Hélène depuis 1975 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4763315 ; 3161349 ; 4719984 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20213434 |
Sur les parties
| Parties : | TRIBALLAT NOYAL SAS / HELENE / DELICES GRECS SASU |
|---|
Texte intégral
OPP21-3434 13/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HELENE / DELICES GRECS SASU (Société par actions simplifiée) a déposé le 5 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4763315 portant sur la marque verbale Hélène Délices Grecs. Le 27 juillet 2021, la société TRIBALLAT NOYAL S.A.S. (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :
- marque figurative TANTE HELENE DEPUIS 1975, déposée le 11 janvier 2021, enregistrée sous le n° 4719984, sur le fondement du risque de confusion ;
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— marque verbale TANTE HELENE, déposée le 24 avril 2002, enregistrée sous le n°3161349, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A cet égard, le déposant, a l’occasion de ses premières observations en réponse, a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure n°3161349 pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure susmentionnée. A l’issu des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A. S ur le risque de confusion avec la marque figurative TANTE HELENE DEPUIS 1975 n° 4719984 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « services de vente au détail de produits alimentaires, y compris pour la vente en ligne ou par correspondance ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, tous les services précités
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étant en rapport avec la fabrication, la production et la commercialisation de produits alimentaires, d’ingrédients alimentaires ou d’ingrédients issus de substances alimentaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; lait ; succédanés de lait d’origine végétale ; fromage, beurre, yaourt, crème (produit laitier) et autres produits laitiers ; succédanés de produits laitiers à base de soja ou contenant des jus végétaux ; desserts lactés où le lait prédomine ; boissons lactées où le lait prédomine ; Préparations faites de céréales ; préparations faites de céréales à base de soja ou d’extraits végétaux ; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; boissons à base de café, cacao, chocolat ou thé ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société déposante. A cet égard, la déposante ne saurait invoquer, pour en décider autrement, l’appartenance de ces services à des classes différentes de la classification pour les différencier. En effet, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative ans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des similaires en cause. Dès lors est inopérant l’argument de la société déposante qui indique également que « les libellés de la classe 35 visés sont réservés aux prestations de service de vente, que ce soit au détail en boutique ou par internet. Il ne s’agit pas de couvrir les produits eux-mêmes qui sont vendus au moyen de ces services de vente », cette circonstance étant sans influence sur l’existence d’un lien étroit et obligatoire entre les services de la demande contestée et les produits de la marque antérieure, les premiers ayant directement pour objet la vente et la présentation des seconds. Il importe peu ici que ne soit pas spécifié les produits alimentaires en question, contrairement à ce qui soutient la société déposante (incluant l’argument suivant : « la marque Hélène Délices Grecs n’est pas une marque de produit, mais une marque de services de vente de « présentation de produits ». Il s’agit du service support à la vente permettant la présentation des produits, et non pas les produits eux-mêmes »), dès lors que cette appellation inclut nécessairement les produits, alimentaires de la marque antérieure. En outre, il est constant qu’un service peut être similaire à un produit dès lors que le public peut les attribuer à la même origine et qu’ils sont unis par un lien étroit et obligatoire. Ceci, sans que l’absence de produits désignés au sien du libellé de la demande contestée ne soit un obstacle à leur similarité avec les produits de la marque antérieure.
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Ainsi, il s’agit de produits et services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Selon la société déposante, la société opposante, « ne rapporte pas la preuve du fait que la marque HELENE DELICES GRECS [la demande contestée] va être apposé sur les produits qu’elle cherche à se réserver ». Or cet argument est inopérant dès lors que la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction de ces derniers tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la procédure d’opposition. Par ailleurs sont extérieurs à la présente procédure les arguments invoqués et relatifs à une autre marque figurative française HELENE GRECE AUTHENTIQUE n° 4777291 qui ne fait pas l’objet de la présente procédure. Enfin, sont sans incidence les arguments de la société déposante tirés des décisions du Directeur de l’INPI et de la Division d’Opposition de l’Union européenne, statuant sur des oppositions dont les circonstances étaient différentes de celles de la présente espèce. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, ce qui est contesté par la société déposante. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et la marque antérieure de quatre éléments verbaux, d’éléments graphiques et figuratifs et de couleurs. Les signes ont en commun le prénom HELENE, en attaque au sein de la demande contestée, et élément visuellement central de la marque antérieure. Cela leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par l’ajout des termes finaux DELICES GRECS au sein de la demande contestée et par l’ajout du terme TANTE (surmontant le prénom HELENE), de la séquence DEPUIS 1975 et de la présence d’éléments graphiques et figuratifs au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences, contrairement à ce que soutient la société déposante. En effet, le prénom HELENE apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. Ce terme apparaît également essentiel, que ce soit au sein du signe contesté ou de la marque antérieure. En effet, au sein du signe contesté, les termes DELICES GRECS ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque, contrairement à ce que soutient la société déposante, en ce qu’ils renvoient directement à la qualité (DELICES) et à l’origine (GRECS) des produits visés. Au sein de la marque antérieure, le prénom HELENE revêt un caractère dominant dès lors que :
- le terme TANTE qui le surmonte, sera simplement perçu comme un titre familiale (à savoir la sœur d’un père, d’une mère ou la femme d’un oncle) et vient simplement introduire et mettre en exergue le prénom HELENE ;
- les termes DEPUIS 1975 (qui sont présentés en caractères de plus petite taille sur une ligne inférieure, ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur en ce qu’ils ne font qu’indiquer la date de création de la gamme de produits en cause ;
- les éléments figuratifs (une main tenant un broc versant du lait) et graphiques avec des couleurs (les éléments verbaux étant représentés en blanc, le tout étant inséré au sein d’un cercle bleu clair aux contours bleus et blancs) n’altèrent en rien le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux, seuls éléments par lesquels les marques lues et prononcées. A cet égard, si comme le souligne la société déposante les signes en comparaison doivent être examinés dans leur ensemble, cette comparaison doit tout de même également être effectuée
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au regard des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, en l’espèce le prénom HELENE. Egalement, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante selon lequel « le prénom Hélène est un prénom très courant donné à des enfants nés entre les années 1900 et 2000, ce prénom étant attribuée en moyenne à 3 000 bébés par an comme l’indique un article du site Parents.fr ». En effet, la banalité d’un terme dans le cadre de la procédure d’opposition, doit être démontrée à titre de marques portant sur les produits en cause. Aucun document propre à démontrer ce fait au regard des produits et services concernés n’est fourni par la société déposante. En outre, contrairement à ce que soutient encore la société déposante, rien ne permet d’affirmer que le signe contesté HELENE DELICES GRECS forme un tout indissociable. A cet égard, outre que chacun de ces éléments verbaux est parfaitement identifiable, la dénomination HELENE est mise en exergue de par sa position en attaque et par le fait que les deux éléments verbaux qui l’accompagnent désignent simplement pour le public concerné des caractéristiques des produits en cause, tels que précédemment développé. Il en va de même au sein de la marque antérieure, le prénom HELENE y étant prépondérant comme précédemment démontré. Dès lors, les différences invoquées par le déposant tenant à la présence au sein du signe contesté des éléments DELICES GRECS, et au sein de la marque antérieure, des éléments TANTE, DEPUIS 1975 et des éléments figuratifs et graphiques, ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes en présence dès lors que, compte tenu de leur caractère faiblement distinctifs ou accessoires, il ne sont pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur. Les signes en présence sont tous les deux dominés par le même prénom, contrairement à ce que soutient la société déposante, ce qui créé un risque de confusion. Il importe peu alors que le signe contesté renvoie, aux dires de la société déposante, vers une « tante Hélène » et la marque antérieure au prénom Hélène issu de la mythologie grecque, dès lors qu’au sein des signe en comparaison se trouve désigné une même personne ayant pour prénom Hélène. De plus, ces circonstances ne seront pas nécessairement perçues par le consommateur. Enfin, ne saurait être retenues les décisions d’opposition citées par la déposante. En effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce.
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En outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée Il résulte donc tant des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants un risque de confusion entre les signes. Le signe verbal contesté HELENE DELICES GRECS est donc similaire à la marque figurative antérieure TANTE HELENE DEPUIS 1975. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B. S ur le risque de confusion avec la marque verbale TANTE HELENE n° 3161349 Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d’enregistrement, contestés dans le cadre de la présente opposition, ayant tous été considérés comme identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure, il ne reste aucun service à étudier dans la présente comparaison des services. Par conséquent il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’usage sérieux de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
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Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que cette dernière diffère de la première marque antérieure uniquement par le fait qu’elle est constituée des seuls éléments verbaux TANTE HELENE, sans la présentation particulière précitée de la première marque antérieure. A cet égard, et pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cette marque. Le signe verbal contesté HELENE DELICES GRECS est donc similaire à la marque verbale antérieure TANTE HELENE. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HELENE DELICES GRECS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services de vente au détail de produits alimentaires, y compris pour la vente en ligne ou par correspondance ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, tous les services précités étant en rapport avec la fabrication, la production et la commercialisation de produits alimentaires, d’ingrédients alimentaires ou d’ingrédients issus de substances alimentaires » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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