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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 janv. 2022, n° OP 21-3436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3436 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Building infinity ; INFINITY ; INFINITY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4747331 ; 016540759 ; 005223532 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL27 ; CL37 ; CL40 |
| Référence INPI : | O20213436 |
Sur les parties
| Parties : | MIRAGE GRANITO CERAMICO SPA (Italie) c/ P |
|---|
Texte intégral
OP21-3436 Le 20/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S P a déposé, le 23 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 747 331 portant sur le signe figuratif BUILDING INFINITY, et servant à distinguer notamment les produits et services suivants : « Meubles; glaces (miroirs); objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; papiers peints ; Construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; restauration de mobilier ; soudure; polissage (abrasion); rabotage de matériaux ». La société MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A. (Société de droit italien), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de la marque verbale de l’Union européenne INFINITY déposée le 26 juil et 2006 et enregistrée le 20 juil et 2007 sous le n° 005223532 et sur la base de la marque verbale de l’Union européenne INFINITY déposée le 31 mars 2017 et enregistrée le 24 août 2017 sous le n° 016540759. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 005223532. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; papiers peints ; Construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices; restauration de mobilier ; soudure; polissage (abrasion); rabotage de matériaux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Matériaux céramiques, dal es céramiques; carrelages en grès émail é; plaques céramiques; plaques en grès émail é; matériaux de construction non métal iques; Dal es non métal iques; lambris non métal iques; revêtements de murs non métal iques pour sal es de bain; revêtements de murs non métal iques pour cuisines ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; papiers peints ; Construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction) ; soudure; polissage (abrasion); rabotage de matériaux» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « démolition d’édifices; restauration de mobilier » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Matériaux céramiques, dal es céramiques; carrelages en grès émail é; plaques céramiques; plaques en grès émail é; matériaux de construction non métal iques; Dal es non métal iques; lambris non métal iques; revêtements de murs non métal iques pour sal es de bain; revêtements de murs non métal iques pour cuisines » de la marque antérieure invoquée. En effet, et contrairement à ce que soutient l’opposant, les premiers n’ont pas obligatoirement ni nécessairement recours aux seconds dans le cadre de leur exécution. Ainsi, ces services et produits ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent en partie similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BUILDING INFINITY, ci-dessous reproduit : Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination INFINITY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif en couleurs alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal. Visuel ement et phonétiquement, les signes ont en commun l’élément verbal INFINIY, seul élément constitutif de la marque antérieure. Ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de l’élément verbal BUILDING, d’un élément figuratif et de couleurs. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal INFINITY apparait distinctif à l’égard des produits et services visés. L’élément BUILDING du signe contesté apparait quant à lui peu ou pas distinctif à l’égard des produits et services déclarés identiques et similaires dans la mesure où il peut notamment désigner la destination ou l’objet des produits et services visés. Enfin, l’élément figuratif et les couleurs ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif et dominant du terme INFINITY par lequel le signe sera lu et prononcé. Le signe figuratif contesté BUILDING INFINITY est donc similaire à la marque verbale antérieure INFINITY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits et services et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif BUILDING INFINITY ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 2. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 016540759. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande comparés sur ce fondement sont les suivants : « Meubles; glaces (miroirs); objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Plans de travail ; Plateaux de tables ; Plaques de travail pour cuisines ; Plans de travail à utiliser avec des éviers ; Étagères murales ; Rayons de meubles ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « meubles ; glaces (miroirs) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des réalisations artistiques dans diverses matières ne présentent pas les même nature, fonction et destination que les « étagères murales » de la marque antérieure invoquée qui désignent des objets mobiles possédant une fonction primaire et utilitaire d’ameublement et de rangement d’une maison. Répondant à des besoins différents, ces produits ne sont pas issus des mêmes industries ni vendus dans les mêmes rayons des magasins. Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De même les produits précités « objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas à l’évidence similaires aux autres produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent en partie similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BUILDING INFINITY, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination INFINITY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif BUILDING INFINITY ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Meubles; glaces (miroirs); revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; papiers peints ; Construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); soudure; polissage (abrasion); rabotage de matériaux ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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