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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er févr. 2022, n° OP 21-3441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3441 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | coverdi ; COVERSYL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4765270 ; 1586358 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20213441 |
Sur les parties
| Parties : | BIOFARMA SAS c/ M, E |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3441 01/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M G M et A E ont déposé en copropriété le 10 mai 2021 la demande d’enregistrement n°21 4765270 portant sur le signe complexe COVERDI. Le 27 juil et 2021, la société BIOFARMA (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française COVERSYL, déposée le 12 avril 1990, et enregistrée sous le n°1586358. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; savons désinfectants; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbes médicinales; parasiticides ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; savons désinfectants; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbes médicinales; parasiticides » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe COVERDI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal COVERSYL, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs, sous une présentation et une police de caractères particulières ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont visuel ement et phonétiquement en commun cinq lettres (C, O, V, E et R), formant les mêmes séquences d’attaque COVER-, une sonorité finale comportant le son [i], ainsi qu’un rythme identique. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, les dénominations COVERDI et COVERSYL diffèrent visuel ement par leurs séquences finales (-DI pour le signe contesté et -SYL pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente, la marque antérieure comportant la voyel e Y en position finale, rare en langue française et ainsi de nature à retenir l’attention du consommateur. Ils diffèrent également par la mise en forme en forme particulière, ainsi que la présence d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une certaine typographie dans le signe contesté. Phonétiquement, les signes diffèrent également par leurs sonorités finales (dentale et heurtée [di] pour le signe contesté et ouverte et douce [sil] pour la marque antérieure), ce qui leur confère des différences phonétiques. Il en résulte des différences de physionomie et de sonorités entre les deux dénominations. Les similitudes relevées par la société opposante tenant à la présence du préfixe commun COVER- ne sauraient supplanter les différences visuel es et phonétiques prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble, tel es que démontrées ci-dessus. Le signe complexe contesté COVERDI n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure COVERSYL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe COVERDI peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale COVERSYL.
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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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